Lingens c. Autrich

Affaire résolue Élargit l'expression

Key Details

  • Mode D'expression
    Presse / Journaux
  • Date de la Décision
    juillet 8, 1986
  • Résultat
    Violation de l'article 10
  • Numéro de Cas
    Application No. 9815/82
  • Région et Pays
    Autriche, Europe et Asie Centrale
  • Organe Judiciaire
    Cour Européenne des droits de l’homme (CEDH)
  • Type de Loi
    Droit international/régional des droits de l'homme, Droit pénal
  • thèmes
    Diffamation / réputation, Expression politique
  • Mots-Cles
    Diffamation Criminelle, Intérêt public, Calomnier

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Analyse de Cas

Résumé du Cas et Résultat

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la condamnation pour diffamation d’un journaliste qui avait critiqué un homme politique constituait une violation de son droit à la liberté d’expression. Le journaliste avait dénoncé l’attitude complaisante d’une personnalité politique envers un ancien nazi, le président du parti libéral, qui continuait à prendre part à la vie politique en Autriche. La Cour européenne a estimé qu’à cause de leur position dans la société démocratique, les politiciens devaient tolérer un degré élevé de critique.


Les Faits

Le 9 octobre 1975, quatre jours après les élections générales en Autriche, une accusation a fait surface dans un entretien télévisé selon laquelle Friedrich Peter, président du parti libéral, avait servi dans la première brigade d’infanterie SS pendant la deuxième guerre mondiale. Le jour suivant, Kreisky, chancelier sortant et président du parti socialiste autrichien qui avait remporté la majorité parlementaire qui lui permettait de former une coalition avec le parti libéral avait été interrogé à propos de ces accusations. Dans ses réponses il avait défendu vigoureusement Peter.

Cet entretien avait amené le journaliste autrichien Lingens à publier deux articles séparés mettant question la position de Kreisky envers Peter. Dans le premier article, il a dit qu’il était inacceptable qu’un ancien nazi puisse prendre part à la vie politique du pays et a critiqué Kreisky pour l’appui qu’il montrait envers Peter. Dans le deuxième article, il a dit : « En fait, le comportement de monsieur Kreisky ne peut être critiqué pour des motifs rationnels mais plutôt pour des raisons irrationnelles. Son comportement est immoral, indigne”. [para. 15] Lingens a aussi accusé le chancelier sortant de faire preuve d’indifférence envers les victimes du régime nazi. Il a conclu que “si Bruno Kreisky avait mis à profit sa réputation personnelle, de la manière dont il l’utilise pour protéger M. Peter, pour révéler cet autre côté meilleur de l’Autriche, il aurait été en mesure de donner à ce pays, 30 ans après, ce dont l’Autriche a le plus besoin pour se réconcilier avec son passé : une plus grande confiance en soi » [para. 16]

Kreisky a alors porté deux plaintes pour diffamation contre le journaliste en vertu des articles 111 et 112 du Code pénal autrichien. Le 26 mars 1979, le tribunal pénal régional de Vienne a déclaré Lingens coupable de diffamation pour avoir utilisé les termes “opportunisme le plus vil ,” “immoral,” et “indigne”. Prenant en considération les circonstances atténuantes, y compris le fait que les articles visaient à exprimer des critiques politiques envers un politicien, le tribunal a prononcé une amende de 20 000 Schillings et a ordonné la confiscation des articles. Plus tard, la Cour d’appel de Vienne a suspendu le jugement en attendant de déterminer si Kreisky était en droit d’intenter une poursuite privée.

Au moment du réexamen du jugement, le tribunal régional de Vienne a d’abord estimé que le chancelier sortant était en droit d’intenter la poursuite parce qu’il n’était pas critiqué à Page 3 titre officiel mais en sa qualité de président d’un parti politique et en tant que personne privée. Quant au fond, le tribunal a confirmé son jugement à l’encontre de Lingens. Lingens a alors interjeté appel devant la Cour européenne des droits de l’homme et a fait valoir, entre autres choses, que sa condamnation était une enfreinte à sa liberté d’expression à un niveau incompatible avec les principes fondamentaux d’une société démocratique.


Aperçu des Décisions

La Cour européenne des droit de l’homme a estimé que la condamnation pour diffamation constituait une ingérence dans le droit de Lingens à la liberté d’expression laquelle ingérence ne pouvait être justifiée que si “prescrite par la loi” et “nécessaire dans une société démocratique” dans la poursuite d’un objectif légitime. La Cour a jugé que l’ingérence était, en effet, prescrite par la loi et poursuivait l’objectif légitime de protéger la réputation des autres. Il restait à déterminer si cette ingérence était aussi « nécessaire dans une société démocratique ».

Lingens a soutenu qu’en tant que journaliste politique, il était de son devoir d’exprimer ses points de vue et de critique le chancelier sortant, “qui lui-même habitué à attaquer ses opposants devait s’attendre à des critiques encore plus acharnées que celles adressées aux autres » [para. 37]

En réponse, le gouvernement autrichien a soutenu que “la liberté d’expression ne pouvait pas empêcher les tribunaux nationaux d’exercer leur discrétion et de prendre les décisions nécessaires, à leur avis, pour garantir que le débat politique ne dégénère en insultes personnelles.” [para. 37] D’entrée de jeu, la Cour a expliqué que la notion de “nécessaire” implique l’existence d’un besoin social pressant. Alors que les états jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour évaluer si un tel besoin existe ou pas, c’est à la Cour que revient le devoir de se prononcer à propos de la compatibilité d’une quelconque restriction avec le droit à la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10. Par conséquent, la Cour ne se limite pas aux décisions prononcées séparément par les tribunaux nationaux. Elle doit plutôt “les examiner à la lumière de l’affaire dans sa totalité y compris les articles retenus contre le requérant et le contexte dans lequel ils avaient été rédigés.” [para. 40]

Dans le cas d’espèce, la Cour a mis en exergue l’importance particulière de la presse dans la diffusion “des informations et d’idées sur les questions politiques et dans d’autres domaines d’intérêt public.” [para. 41] Nonobstant le fait que la presse ne doit pas dépasser ses limites, y compris la préservation de la réputation d’autrui, les limites acceptables de la critique par la presse sont « plus étendues quand il s’agit d’adresser des critiques à un politicien que quand il s’agit de les adresser à une personne privée.» [para. 42] La Cour a aussi estimé que même si les politiciens ont le droit à la préservation de leur réputation même lorsqu’ils n’agissent pas à titre personnel, “les exigences d’une telle préservation doivent être pondérées par rapport à l’intérêt de la discussion ouverte des questions politiques.” [para. 42]

La Cour a fait observer que les tribunaux autrichiens avaient estimé que les articles en question contenaient des expressions indignes qui pouvaient porter atteinte à la réputation de Kreisky. La Cour a en même temps souligné que les articles abordaient des questions politiques houleuses d’intérêt public en Autriche autour de la participation d’un ancien nazi à la gouvernance du pays après la tenue des élections générales. En outre, la Cour était d’avis que la pénalité pécuniaire et la confiscation des articles “risquaient de dissuader les
Page 4 journalistes de contribuer à la discussion publique des questions qui affectent la vie de la communauté.” [para. 44] Enfin, la Cour a convenu avec Lingens que ses observations exprimées dans les articles constituaient des jugements de valeur faits dans le cadre de l’exercice de son droit à la liberté d’expression, et que les tribunaux nationaux autrichiens avaient commis une erreur en lui demandant d’établir la véracité de ces déclarations. La Cour a expliqué qu’alors que l’existence de faits pouvait être prouvée, la vérité des jugements de valeur n’était pas susceptible d’être prouvée. Par ailleurs, la Cour a jugé que les opinions politiques de Lingens étaient incontestables et avaient étaient exprimées en toute bonne foi.

Sur la base de ce qui précède, la Cour européenne des droits de l’homme a statué que la condamnation de Lingens constituait une enfreinte au droit de la liberté d’expression.


Direction De La Décision

Info Rapide

La direction de la décision indique si la décision élargit ou réduit l'expression sur la base d'une analyse de l'affaire.

Élargit l'expression

Ce jugement fait partie des jugements “classiques” de la Cour européenne des droits de l’homme et établit que les politiciens devraient s’attendre à des critiques envers leurs actions et agissements beaucoup plus grandes que ce qui est adressé aux gens ordinaires. Les lois sur la diffamation devraient donc leur accorder moins de protection au lieu de leur prévoir une protection renforcée comme cela avait été le cas dans plusieurs pays à l’époque. Le jugement constitue toujours une des pierres angulaires de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de liberté d’expression.

Perspective Globale

Info Rapide

La perspective globale montre comment la décision de la Cour a été influencée par les normes d'une ou de plusieurs régions.

Tableau Des Autorités

Lois internationale et/ou régionale connexe

Importance du Cas

Info Rapide

L'importance du cas fait référence à l'influence du cas et à la manière dont son importance évolue dans le temps.

La décision établit un précédent contraignant ou persuasif dans sa juridiction.

Les jugements prononcés par la Cour européenne des droits de l’homme lient les parties et constituent un précédent faisant autorité en matière d’interprétation du droit à la liberté d’expression pour les autres états membres à la Convention Européenne des Droits de L’homme.

La décision (y compris les opinions concordantes ou dissidentes) établit un précédent influent ou persuasif en dehors de sa juridiction.

Ce jugement a été cite par les tribunaux à travers le monde et fait autorité en matière de liberté expression

La décision a été citée dans:

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Pièces Jointes:

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