Handyside c. Royaume-Uni

Affaire Résolue élargit l'expression

Key Details

  • Mode D'expression
    Livres / Pièces de théâtre
  • Date de la Décision
    décembre 7, 1976
  • Résultat
    CEDH – article de la Convention sur la liberté dʼexpression et dʼinformation non violés
  • Numéro de Cas
    5493/72
  • Région et Pays
    Royaume-Uni, Europe et asie centrale
  • Organe Judiciaire
    Cour Européenne des droits de l’homme (CEDH)
  • Type de Loi
    Droit Pénal
  • thèmes
    Indécence / Obscénité
  • Mots-Cles
    Interdiction

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Analyse de Cas

Résumé du Cas et Résultat

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la confiscation du livre qui s’adressait aux adolescents et contenait des chapitres sur le sexe et sur des questions telles que la masturbation, les moyens de contraception, les menstruations, la pornographie, l’homosexualité et l’avortement ainsi que des adresses pour aller demander de l’aide et des conseils sur des questions d’ordre
sexuel, n’était pas une violation de la liberté d’expression. Cette affaire était l’une des toutes premières portant sur la liberté d’expression que la Cour avait à traiter et constitue donc une norme solide appliquée jusqu’à nos jours dans l’examen des affaires semblables. L’affaire a particulièrement établi le principe selon lequel “la liberté d’expression… vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population.”

L’analyse de cette affaire est une contribution de la part d’ARTICLE 19


Les Faits

Richard Handyside est propriétaire de “Stage 1”, maison d’édition londonienne. Il a acheté le droit de publier en Grande Bretagne de “The Little Red Schoolbook”(le petit livre rouge pour les écoliers), écrit par Søren Hansen et Jesper Jensen. Le livre avait été initialement publié en 1969 au Danemark puis des traductions ont été publiées en Belgique, Finlande, France, Allemagne de l’Ouest, Grèce, Islande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Suède et Suisse et dans plusieurs autres pays non européens. Un des chapitres du livre contenait une section de 26 pages sur le « sexe ». Handyside a adressé plusieurs centaines d’exemplaires du livre, accompagnés d’un communiqué de presse, à une série de publications allant de quotidiens nationaux et locaux à des revues pédagogiques et médicales. Il a aussi inséré des annonces concernant le livre dans différentes publications. Le livre a aussitôt fait l’objet d’abondants commentaires, tantôt élogieux tantôt défavorables par rapport à son contenu.

Après avoir reçu un certain nombre de plaintes, le Director of Public Prosecutions a invité la police de la capitale, le 30 mars 1971, à ouvrir une enquête pour voir si le livre a enfreint la loi sur les publications obscènes. Plus de mille copies du livre ont donc été saisis à titre provisoire en vertu de la loi sur les publications obscènes avec des prospectus, des affiches, des affichettes de vitrine et de la correspondance relative à sa publication et à sa vente. Des citations pour comparaître ont été remises à Handyside pour répondre de l’infraction suivante : avoir eu en sa possession des livres obscènes pour les diffuser à titre lucratif. Handyside a cessé la distribution et a avisé les librairies de la situation. Le tribunal a reconnu Handyside coupable de l’infraction, lui a infligé une amende et l’a condamné aux dépens. Il n’a pas non plus eu gain de cause en appel.


Aperçu des Décisions

La Cour européenne des droits de l’homme a statué que la conviction de Handyside constituait une ingérence dans le droit à la liberté d’expression qui a été “prévue par la loi” et qu’elle poursuivait le but légitime de protection de la morale. Reste à vérifier si l’ingérence était “nécessaire dans une société démocratique”.

La Cour a considéré qu’en l’absence d’un consensus européen sur la protection de la morale publique et notamment en ce qui concerne les enfants, les états devaient avoir une marge d’appréciation pour juger si une mesure particulière est ‘nécessaire’. La Cour a également souligné que le critère de nécessité était un critère strict: “si l’adjectif « nécessaire… n’est pas synonyme d’ »indispensable » …, les mots « absolument nécessaire » et « strictement nécessaire » … il n’a pas non plus la souplesse de termes tels qu’ »admissible », « normal », « ordinaire », « utile », « raisonnable » ou « souhaitable ». [para. 48]

La Cour a aussi noté qu’il était nécessaire de porter la plus grande attention aux principes qui caractérisent une ‘société démocratique’ et a surtout statué que la “ liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels de pareille société, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve [de restrictions légitimes] elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Il en découle notamment que toute « formalité », « condition », « restriction » ou « sanction » imposée en la matière doit être proportionnée au but légitime poursuivi.” [para. 49]

La Cour a accordé une importance particulière au fait que la publication était adressée en premier lieu aux enfants et adolescents âgés entre 12 et 18 ans. Rédigé dans un style direct, factuel et réduit à l’essentiel, le livre pouvait être compris même par ceux qui sont encore plus jeunes. Le requérant a fait clairement savoir qu’il visait une diffusion large du livre et lui a prévu une grande publicité, il en a fixé un prix de vente assez bas et lui a choisi un titre qui suggère qu’il s’agissait d’un manuel scolaire. Alors que le livre contenait des informations purement factuelles, généralement correctes et utiles, il comprenait également des passages que les jeunes à un âge critique de leur développement pouvaient interpréter comme un encouragement à s’adonner à des activités précoces qui leur sont néfastes ou même à commettre certaines infractions pénales. La Cour a également considéré que le fait qu’aucune poursuite n’a été engagé à l’encontre de l’édition révisée, tout à fait différente de la version originale au niveau des points en question, suggérait que les autorités avaient l’intention de se limiter à ce qui est strictement nécessaire. Pour ces raisons, la Cour a estimé qu’il n’y avait aucune violation du droit à la liberté d’expression.


Direction De La Décision

Info Rapide

La direction de la décision indique si la décision élargit ou réduit l'expression sur la base d'une analyse de l'affaire.

élargit l'expression

Bien que la Cour ait estimé que la confiscation du livre ne constituait pas de violation du droit à la liberté d’expression, le jugement était sous forme d’un ensemble complet de normes fortes pour la protection de la liberté d’expression. La maxime suivante, en particulier, était devenue la pierre Page 4 angulaire de la jurisprudence en matière de liberté d’expression : “La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels de pareille société, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun… elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec ferveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Il en découle notamment que toute « formalité », « condition », « restriction » ou « sanction » imposée en la matière doit être proportionnée au but légitime poursuivi.”

Perspective Globale

Importance du Cas

Info Rapide

L'importance du cas fait référence à l'influence du cas et à la manière dont son importance évolue dans le temps.

La décision établit un précédent contraignant ou persuasif dans sa juridiction.

Les jugements de la Cour européenne des droits de l’homme lient les parties à l’affaire et font autorité en matière d’interprétation des droits prévus dans la Convention pour tous les autres états parties à la Convention.

La décision (y compris les opinions concordantes ou dissidentes) établit un précédent influent ou persuasif en dehors de sa juridiction.

Le jugement dans l’affaire Handyside a été cité par des cours à travers le monde et a fait autorité dans les affaires portant sur la liberté d’expression.

La décision a été citée dans:

Documents Officiels du Cas

Documents Officiels du Cas:


Pièces Jointes:

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