Handyside c. Royaume-Uni
Affaire résolue Élargit l'expression
Key Details
- Mode D'expression
Livres / Pièces de théâtre - Date de la Décision
décembre 7, 1976 - Résultat
CEDH – Violations de l'article non relatif à la liberté d'expression et d'information - Numéro de Cas
5493/72
- Région et Pays
Royaume-Uni, Europe et Asie Centrale
- Organe Judiciaire
Cour Européenne des droits de l’homme (CEDH) - Type de Loi
Droit pénal - thèmes
Indécence / obscénité - Mots-Cles
Interdiction
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Analyse de Cas
Résumé du Cas et Résultat
La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la confiscation du livre qui s’adressait aux adolescents et contenait des chapitres sur le sexe et sur des questions telles que la masturbation, les moyens de contraception, les menstruations, la pornographie, l’homosexualité et l’avortement ainsi que des adresses pour aller demander de l’aide et des conseils sur des questions d’ordre
sexuel, n’était pas une violation de la liberté d’expression. Cette affaire était l’une des toutes premières portant sur la liberté d’expression que la Cour avait à traiter et constitue donc une norme solide appliquée jusqu’à nos jours dans l’examen des affaires semblables. L’affaire a particulièrement établi le principe selon lequel “la liberté d’expression… vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population.”
L’analyse de cette affaire est une contribution de la part d’ARTICLE 19
Les Faits
Richard Handyside est propriétaire de “Stage 1”, maison d’édition londonienne. Il a acheté le droit de publier en Grande Bretagne de “The Little Red Schoolbook”(le petit livre rouge pour les écoliers), écrit par Søren Hansen et Jesper Jensen. Le livre avait été initialement publié en 1969 au Danemark puis des traductions ont été publiées en Belgique, Finlande, France, Allemagne de l’Ouest, Grèce, Islande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Suède et Suisse et dans plusieurs autres pays non européens. Un des chapitres du livre contenait une section de 26 pages sur le « sexe ». Handyside a adressé plusieurs centaines d’exemplaires du livre, accompagnés d’un communiqué de presse, à une série de publications allant de quotidiens nationaux et locaux à des revues pédagogiques et médicales. Il a aussi inséré des annonces concernant le livre dans différentes publications. Le livre a aussitôt fait l’objet d’abondants commentaires, tantôt élogieux tantôt défavorables par rapport à son contenu.
Après avoir reçu un certain nombre de plaintes, le Director of Public Prosecutions a invité la police de la capitale, le 30 mars 1971, à ouvrir une enquête pour voir si le livre a enfreint la loi sur les publications obscènes. Plus de mille copies du livre ont donc été saisis à titre provisoire en vertu de la loi sur les publications obscènes avec des prospectus, des affiches, des affichettes de vitrine et de la correspondance relative à sa publication et à sa vente. Des citations pour comparaître ont été remises à Handyside pour répondre de l’infraction suivante : avoir eu en sa possession des livres obscènes pour les diffuser à titre lucratif. Handyside a cessé la distribution et a avisé les librairies de la situation. Le tribunal a reconnu Handyside coupable de l’infraction, lui a infligé une amende et l’a condamné aux dépens. Il n’a pas non plus eu gain de cause en appel.
Aperçu des Décisions
La Cour européenne des droits de l’homme a statué que la conviction de Handyside constituait une ingérence dans le droit à la liberté d’expression qui a été “prévue par la loi” et qu’elle poursuivait le but légitime de protection de la morale. Reste à vérifier si l’ingérence était “nécessaire dans une société démocratique”.
La Cour a considéré qu’en l’absence d’un consensus européen sur la protection de la morale publique et notamment en ce qui concerne les enfants, les états devaient avoir une marge d’appréciation pour juger si une mesure particulière est ‘nécessaire’. La Cour a également souligné que le critère de nécessité était un critère strict: “si l’adjectif « nécessaire… n’est pas synonyme d’ »indispensable » …, les mots « absolument nécessaire » et « strictement nécessaire » … il n’a pas non plus la souplesse de termes tels qu’ »admissible », « normal », « ordinaire », « utile », « raisonnable » ou « souhaitable ». [para. 48]
La Cour a aussi noté qu’il était nécessaire de porter la plus grande attention aux principes qui caractérisent une ‘société démocratique’ et a surtout statué que la “ liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels de pareille société, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve [de restrictions légitimes] elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Il en découle notamment que toute « formalité », « condition », « restriction » ou « sanction » imposée en la matière doit être proportionnée au but légitime poursuivi.” [para. 49]
La Cour a accordé une importance particulière au fait que la publication était adressée en premier lieu aux enfants et adolescents âgés entre 12 et 18 ans. Rédigé dans un style direct, factuel et réduit à l’essentiel, le livre pouvait être compris même par ceux qui sont encore plus jeunes. Le requérant a fait clairement savoir qu’il visait une diffusion large du livre et lui a prévu une grande publicité, il en a fixé un prix de vente assez bas et lui a choisi un titre qui suggère qu’il s’agissait d’un manuel scolaire. Alors que le livre contenait des informations purement factuelles, généralement correctes et utiles, il comprenait également des passages que les jeunes à un âge critique de leur développement pouvaient interpréter comme un encouragement à s’adonner à des activités précoces qui leur sont néfastes ou même à commettre certaines infractions pénales. La Cour a également considéré que le fait qu’aucune poursuite n’a été engagé à l’encontre de l’édition révisée, tout à fait différente de la version originale au niveau des points en question, suggérait que les autorités avaient l’intention de se limiter à ce qui est strictement nécessaire. Pour ces raisons, la Cour a estimé qu’il n’y avait aucune violation du droit à la liberté d’expression.
Direction De La Décision
Info Rapide
La direction de la décision indique si la décision élargit ou réduit l'expression sur la base d'une analyse de l'affaire.
Élargit l'expression
Bien que la Cour ait estimé que la confiscation du livre ne constituait pas de violation du droit à la liberté d’expression, le jugement était sous forme d’un ensemble complet de normes fortes pour la protection de la liberté d’expression. La maxime suivante, en particulier, était devenue la pierre Page 4 angulaire de la jurisprudence en matière de liberté d’expression : “La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels de pareille société, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun… elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec ferveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Il en découle notamment que toute « formalité », « condition », « restriction » ou « sanction » imposée en la matière doit être proportionnée au but légitime poursuivi.”
Perspective Globale
Info Rapide
La perspective globale montre comment la décision de la Cour a été influencée par les normes d'une ou de plusieurs régions.
Tableau Des Autorités
Lois internationale et/ou régionale connexe
- ECtHR, Belgian Linguistic case, App. Nos. 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64) (1968)
- ECtHR, Engel v. The Netherlands, App. Nos. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72) (1976)
- ECtHR, De Wilde, Ooms and Versyp ("Vagrancy") v. Belgium, App. No. 2832/66; 2835/66; 2899/66) (1971)
- ECtHR, Golder v. United Kingdom, App. No. 4451/70 (1975)
- ECtHR, Wemhoff v. Germany (Application no 2122/64) (1968)
- ECtHR, Neumeister v. Austria (Application no 1936/63) (1968)
- ECtHR, Stögmüller v Austria (Application no 1602/62) (1969)
- ECtHR, Matznetter v. Austria, App. No. 2178/64 (1969)
- ECtHR, Ringeisen v Austria, App. No. 2614/65 (1971)
Importance du Cas
Info Rapide
L'importance du cas fait référence à l'influence du cas et à la manière dont son importance évolue dans le temps.
La décision établit un précédent contraignant ou persuasif dans sa juridiction.
Les jugements de la Cour européenne des droits de l’homme lient les parties à l’affaire et font autorité en matière d’interprétation des droits prévus dans la Convention pour tous les autres états parties à la Convention.
La décision (y compris les opinions concordantes ou dissidentes) établit un précédent influent ou persuasif en dehors de sa juridiction.
Le jugement dans l’affaire Handyside a été cité par des cours à travers le monde et a fait autorité dans les affaires portant sur la liberté d’expression.
La décision a été citée dans:
- Von Hannover v. Germany (No. 2)
- PDT v. President of Republic and National Congress
- Gough v. United Kingdom
- Animal Defenders International v. United Kingdom
- Dink v. Turkey
- Lillo-Stenberg v. Norway
- Taranenko v. Russia
- Herrera-Ulloa v. Costa Rica
- Pavel Ivanov v. Russia
- Vural v. Turkey
- Féret v. Belgium
- Murphy v. Ireland
- Haldimann v. Switzerland
- R. v. Keegstra
- Irwin toy ltd. v. Quebec
- The Case of Bekir Coşkun
- The Sunday Times v. United Kingdom (No. 2)
- İ.A. v. Turkey
- Otto-Preminger-Institut v. Austria
- Müller v. Switzerland
- The Sunday Times v. United Kingdom
- Gündüz v. Turkey
- Serb. Amendments to the Law on Public Information, Articles 1.1, 2, 4, 5, and 6 (2010)
- Karttunen v. Finland
- Case of Vejdeland and Others v. Sweden
- Couderc and Hachette Filipacchi Associés v. France
- Tusalp v. Turkey
- The Case of Mehmet Ali Aydin
- M’Bala M’Bala v. France
- Public Prosecutor v. Ottó Szalai
- Görmüş v. Turkey
- Pinto Coelho v. Portugal (No. 2)
- Bédat v. Switzerland
- Sousa Goucha v. Portugal
- Cojocaru v. Romania
- Action Challenging the Constitutionality of the Offense of Criminal Defamation in Guatemala
- “La Última Tentación de Cristo” v. Chile
- Ivcher Bronstein v. Perú
- Lingens v. Austria
- Mikkelsen and Christensen v. Denmark
- Ricardo Canese v. Paraguay
- Castells v. Spain
- Dupuis v. France
- Romanenko v. Russia
- Özçelebi v. Turkey
- Dilipak v. Turkey
- Fressoz and Roire v. France
- National Media Ltd v. Bogoshi
- Stoll v. Switzerland
- Case of Bayev and Others v. Russia
- Good v. Botswana
- Brambilla v. Italy
- Chavunduka v. Minister of Home Affairs
- In re: Chinamasa
- Case of Mosley v. The United Kingdom
- Mallia and Massa v. Attorney General
- Axel Springer AG v. Germany
- MAC TV v. Slovakia
- Stiftung Gegen Rassismus und Antisemitismus v. Switzerland
- Stern Taulats and Roura Capellera v. Spain
- Jameel v. Dow Jones
- Sinkova v. Ukraine
- Kahiu v. Mutua
- E.S. v. Austria
- Case of Markovski and Muratovski
- The Case of the Holocaust Denial
- McCloy v. New South Wales
- Ministry of Foreign Affairs v. Argentina
- The Case of the Academics for Peace
- Qwelane v. South African Human Rights Commission
- The Case of Wikimedia Foundation Inc. and Others
- Delia v. Minister for Justice of Malta Owen Bonnici
- Mándli v. Hungary
- Vereinigung Bildender Künstler v. Austria
- Handzhiyski v. Bulgaria
- Ahmet Hüsrev Altan v. Turkey
- Matalas v. Greece
- Agnes Uwimana-Nkusi v. Rwanda
- Ingabire Victoire Umuhoza v. Rwanda
- Qwelane v. South African Human Rights Commission
- Vogt v. Germany
- Baka v. Hungary
- Mouvement Raëlien Suisse v. Switzerland
- Janowski v. Poland
- Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (Vgt) v. Switzerland (No.2)
- Lindon, Otchakovsky-Laurens and July v. France
- The Case of Keskin Kalem Yayıncılık v. Ticaret A.Ş.
- Telegraaf Media Nederland Landelijke Media v. the Netherlands
- Balaskas v. Greece
- Yefimov and Youth Human Rights Group v. Russia
- Le Pen v. France
- The Case of Bumbeș v. Romania
- Mineral Sands Resources (Pty) Ltd v. Reddell; Mineral Commodities Limited v. Dlamini; Mineral Commodities Limited v. Clarke
- Balsytė-Lideikienė v. Lithuania
- Ibragim Ibgragimov and Others v. Russia
- Glimmerveen and Hagenbeek v The Netherlands
- Soulas and Others v. France
- Garaudy v. France
- Giniewski v. France
- Elvira Dmitriyeva v. Russia
- Belkacem v. Belgium
- Erbakan v. Turkey
- Bropho v. Human Rights & Equal Opportunity Commission
- Ottan v. France
- Fragoso Dacosta v. Spain
- Bonnet v. France
- Tuskia v. Georgia
- Kuprava v. Parliament of Georgia
- Brazilian Association of Radio and Television Broadcasters (ABERT) v. « Election Law »
- The extradition case of Jose Miguel Arenas (Valtònyc)
- The Case of Barbara Kurdej-Szatan’s controversial Instagram post about the Polish Border Guard
- Medya FM Reha Radio v Turkey
Documents Officiels du Cas
Documents Officiels du Cas:
- Official Judgment
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57499
Pièces Jointes:
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