White c. Suède

Affaire Résolue élargit l'expression

Key Details

  • Mode D'expression
    Presse / Journaux
  • Date de la Décision
    septembre 19, 2006
  • Résultat
    CEDH – article de la Convention sur la liberté dʼexpression et dʼinformation non violés
  • Numéro de Cas
    Application no. 42435/02
  • Région et Pays
    Suède, Europe et asie centrale
  • Organe Judiciaire
    Cour Européenne des droits de l’homme (CEDH)
  • Type de Loi
    Droit international/régional des droits de l'homme, Droit Pénal
  • thèmes
    Liberté de la presse, Respect de la vie privée, protection des données et rétention
  • Mots-Cles
    Vie privée, Liberté de la presse, Diffamation

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Analyse de Cas

Résumé du Cas et Résultat

La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que des informations diffamatoires publiées de bonne foi et dans l’intérêt public ne portent pas atteinte au droit à la réputation d’un individu protégé par l’article 8 de la Convention. Le requérant, M. White, a introduit une requête contre l’État, affirmant que les tribunaux suédois n’ont pas protégé sa réputation contre les articles diffamatoires publiés par deux grands journaux – Expressen et Aftonbladet. Ces articles l’accusaient d’être impliqué dans des infractions pénales, notamment le meurtre d’Olof Palme, le Premier ministre suédois. La Cour a estimé que la liberté de la presse permet de recourir à un certain degré d’exagération et de provocation. Toute restriction à ce droit doit être interprétée strictement et établie de manière convaincante. En l’espèce, les journalistes ont pris des mesures pour vérifier les informations et ont présenté des points de vue équilibrés, y compris des déclarations du requérant et de tiers rejetant les allégations. Étant donné que la presse avait agi de bonne foi et que la publication concernait des questions d’intérêt public, l’intérêt du public pour la publication de ces informations l’emportait sur le droit à la réputation du requérant.


Les Faits

Le 29 novembre 2002, le requérant M. White, ressortissant britannique, a introduit devant la Cour une requête contre le Royaume de Suède en vertu de l’article 34 de la Convention. Il soutenait que les juridictions nationales avaient refusé de protéger son droit à la réputation en considérant que des articles de journaux l’accusant de meurtre n’étaient pas diffamatoires. Cela violait ses droits au titre de l’article 8 de la Convention.

À l’automne 1996, Expressen et Aftonbladet, les deux principaux journaux suédois, ont publié des articles accusant le requérant d’être impliqué dans diverses infractions pénales, dont le meurtre du Premier ministre suédois Olof Palme, en 1986. Les articles comprenaient également des opinions de tiers rejetant les allégations et des déclarations du requérant, niant ces allégations.

Le 23 septembre 1998, le requérant a poursuivi les journaux pour diffamation en vertu de la loi suédoise sur la liberté de la presse et du code pénal et a demandé une indemnisation pour préjudice moral et dommage pécuniaire.

Le tribunal de district a soumis au jury des questions spécifiques relatives aux déclarations et aux photographies publiées dans les articles. Pour toutes les questions sauf six, le jury a déclaré les défendeurs non coupables de diffamation. Pour les six autres questions, le jury a conclu qu’il y avait eu diffamation dans des proportions normales.

En évaluant la responsabilité des journaux pour les six déclarations, le tribunal de district a acquitté les rédacteurs en chef des journaux. Il a estimé que si les déclarations alléguaient que le requérant était un criminel menant un style de vie répréhensible, l’information était d’intérêt public et reposait sur des fondements suffisants. La nature du secteur de l’information, qui évolue rapidement, a limité la possibilité de vérifier la véracité de ces déclarations.

La décision a été confirmée par la cour d’appel de Svea. La cour d’appel a estimé que, bien que les déclarations soient diffamatoires, elles étaient justifiées car elles traitaient de questions d’intérêt public.

La Cour suprême a refusé au requérant l’autorisation de faire appel.


Aperçu des Décisions

La Cour présidée par le juge Costa a conclu dans son arrêt qu’il n’y avait pas de violation de l’article 8.

Les principales questions soumises à l’examen de la Cour étaient, d’une part, de savoir si les articles de presse constituaient une diffamation au sens de la loi suédoise sur la liberté de la presse et du code pénal et, d’autre part, de savoir si les tribunaux suédois n’avaient pas fourni de réparation suffisante au requérant.

Le requérant a fait valoir que son droit à la vie privée au titre de l’article 8 a été violé parce que les tribunaux n’ont pas protégé sa réputation. Le Gouvernement a fait valoir que rien n’indiquait que le Gouvernement n’avait pas accordé un poids suffisant aux droits du requérant au titre de l’article 8.

La Cour a estimé que, puisque les juridictions inférieures avaient procédé à un examen approfondi de l’affaire et mis en balance les intérêts concurrents de la presse au titre de l’article 10, il n’y avait pas eu violation de l’article 8.

S’appuyant sur l’affaire Von Hannover c. Allemagne, App n° 59320/00 (24 juin 2004), la Cour a estimé que l’obligation de l’État de protéger la vie privée d’un individu n’empêche pas l’État d’intervenir en cas de nécessité. L’État jouit d’une marge d’appréciation dans la mise en balance des intérêts concurrents de l’individu et du public.

Reconnaissant la valeur de la liberté de la presse dans une société démocratique, la Cour a cité Pedersen et Badsgaard c. Danemark, App n° 49017/99 (17 décembre 2004), pour affirmer que « la liberté journalistique englobe également le recours éventuel à un certain degré d’exagération, voire de provocation ». Bien que l’article 10 soit assorti d’exceptions, celles-ci doivent être « d’interprétation stricte, et la nécessité de toute restriction doit être établie de manière convaincante ». [paragraphe 21]

Cependant, le droit des journalistes de communiquer des informations est soumis à la condition qu’ils agissent de bonne foi, en se basant sur des faits et en fournissant des « informations fiables et précises », en particulier lorsqu’elles peuvent diffamer un individu. Cela dépend du degré de diffamation et de la mesure dans laquelle les médias peuvent considérer leurs sources comme étant fiables [paragraphe 21].

Dans le cas présent, la Cour a noté que les articles publiés par Aftonbladet et Expressen étaient diffamatoires. Il était donc important d’examiner si les journalistes ont agi de bonne foi et vérifié les allégations factuelles.

La Cour a estimé que les journalistes ont fait des efforts suffisants pour vérifier les allégations en contactant leurs collègues, des fonctionnaires et des représentants de diverses organisations. Ils ont agi de bonne foi en tentant de vérifier les allégations et ont également publié des témoignages de personnes qui avaient rejeté les allégations contre le requérant. En fait, les journalistes d’Expressen ont publié l’interview du requérant et Aftonbladet lui a donné l’occasion de commenter les informations, ce qui témoigne de leur bonne foi.

Néanmoins, les allégations ont terni la réputation du requérant et ont méconnu son droit à être présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. Il convenait donc d’évaluer si les juridictions nationales avaient mis en balance le droit à la réputation du requérant et la liberté de la presse, conformément aux principes consacrés par les articles 8 et 10 de la Convention.

La Cour a estimé que la loi sur la liberté de la presse et le code pénal étaient conformes aux normes de la Convention et que les tribunaux nationaux avaient appliqué les lois nationales en mettant en balance les considérations pertinentes.

Les preuves ont montré que le requérant était bien connu de certains groupes et ne pouvait être considéré comme une personne ordinaire. En outre, les questions concernant les enquêtes criminelles et le meurtre du Premier ministre étaient des sujets d’intérêt public et de préoccupation graves. « En tant que tel, il y avait peu de possibilités de restreindre la communication d’informations sur ces sujets » [paragraphe 29].

La Cour a noté qu’en l’espèce, l’intérêt public à publier l’information l’emportait sur le droit du requérant à la protection de sa réputation. Les tribunaux suédois ont examiné de manière exhaustive les intérêts opposés, conformément aux normes de la Convention.

Par conséquent, la cour a conclu que l’État n’avait pas manqué d’accorder au requérant une protection adéquate au titre de l’article 8 de la Convention.


Direction De La Décision

Info Rapide

La direction de la décision indique si la décision élargit ou réduit l'expression sur la base d'une analyse de l'affaire.

élargit l'expression

L’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme élargit l’expression, la Cour ayant noté que la publication d’informations par les journaux dans l’intérêt public l’emportait sur le droit à la réputation d’une personne publique.

Perspective Globale

Info Rapide

La perspective globale montre comment la décision de la Cour a été influencée par les normes d'une ou de plusieurs régions.

Tableau Des Autorités

Lois internationale et/ou régionale connexe

Importance du Cas

Info Rapide

L'importance du cas fait référence à l'influence du cas et à la manière dont son importance évolue dans le temps.

La décision (y compris les opinions concordantes ou dissidentes) établit un précédent influent ou persuasif en dehors de sa juridiction.

La décision a été citée dans:

Documents Officiels du Cas

Pièces Jointes:

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