Unwanted Witness-Ouganda c. Procureur général

Affaire Résolue Résultat mitigé

Key Details

  • Mode D'expression
    Communication électronique / basée sur l'internet
  • Date de la Décision
    avril 27, 2021
  • Résultat
    motion refusé
  • Numéro de Cas
    Constitutional Petition No. 0016 of 2017
  • Région
    Afrique
  • Organe Judiciaire
    Cour constitutionnelle
  • Type de Loi
    Droit Constitutionnel
  • thèmes
    Fermeture d'internet
  • Mots-Cles
    Filtrage et blocage

Ce cas est disponible dans d'autres langues:    Voir en : English    Voir en : Español

Analyse de Cas

Résumé du Cas et Résultat

La Cour constitutionnelle ougandaise à Kampala a estimé à l’unanimité que la requête présentée par les requérants ne pouvait être examinée et l’a donc radiée, mais sans dépens en raison de sa nature d’intérêt public. Cette décision a été prise après que l’ONG Unwanted Witness-Ouganda et le journaliste Tumuhimbise Norman ont soumis une requête à la Cour, conformément à l’article 137 (3) (a) de la Constitution ougandaise, contestant l’ordre de fermeture des médias sociaux et de l’accès aux services financiers mobiles pris par le gouvernement à deux reprises : les élections présidentielles et législatives de février 2016 et l’investiture du président élu en mai de la même année. La Cour a estimé que la requête aurait dû être portée devant un autre tribunal compétent étant donné qu’elle ne soulevait aucune question d’interprétation constitutionnelle mais concernait uniquement des violations alléguées des dispositions constitutionnelles par des actes ou des omissions de la part du gouvernement.


Les Faits

En 2016, l’accès aux médias sociaux et aux services financiers mobiles a été bloqué ou fermé pendant les élections générales et à l’occasion de l’investiture présidentielle en vertu d’un décret gouvernemental communiqué aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs d’accès à Internet basés en Ouganda, empêchant ainsi le public d’accéder à ces services.

Sur un plan plus personnel, quatre témoignages ont été soumis. Le premier a été déposé par le deuxième requérant, Tumuhimbise Norman, qui n’a pas réussi, en raison de la coupure d’Internet, à mener un entretien Skype, programmé d’avance pour le 18 février 2016, avec une organisation appelée « Beautiful Trouble » afin de soumettre sa contribution à un livre publié annuellement, manquant ainsi la date limite de soumission ce qui a provoqué la résiliation de son contrat de 500 $, ce qui constitue une énorme perte pour un jeune homme au chômage comme lui.

Le deuxième témoignage a été soumis par écrit par Chemonges Ivan qui a déclaré qu’il n’avait pas pu poursuivre son itinéraire jusqu’à l’Université des sciences et technologies de Mabarara pour récupérer les formulaires de demande d’admission car il ne pouvait pas retirer d’argent sur son compte de paiement mobile. Par conséquent, il a dû rester dans une auberge qui lui a coûté 106 000 shillings et a manqué la date limite après être finalement arrivé à l’université de Mbarara, et n’a pu postuler à aucune autre université, ce qui lui a causé une détresse mentale et psychologique.

Le troisième affidavit déposé par Ochen Dickson Ojackol affirmait qu’en raison de la fermeture des services financiers mobiles, il n’avait pas réussi à transférer de l’argent à sa mère afin qu’elle puisse accéder à des soins médicaux, entraînant la détérioration de son état de santé et lui causant des souffrances mentales et psychologiques. Le quatrième affidavit d’Okure Nathan relate les mêmes circonstances pénibles.

En conséquence, les requérants ont contesté l’ordre de fermeture devant la Cour, arguant que ladite fermeture des médias sociaux constituait une violation de l’article 29 (1) (a) de la Constitution, qui garantit et protège le droit à la liberté d’expression. Ils ont également fait valoir que la fermeture des services financiers mobiles était incompatible avec l’article 22 (1) et l’article 45 de la Constitution, qui protègent le droit aux moyens de subsistance et à la vie.

En réponse, le défendeur a répliqué que, premièrement, la requête ne soulevait aucune question d’interprétation constitutionnelle. Et deuxièmement, l’ordre de fermeture aux deux occasions en question n’a pas violé les articles 29 (1) (a), 22 (1) et 45 de la Constitution et était autorisé en vertu de l’article 43 de la Constitution, qui accepte des limitations générales des droits de l’homme pour le bien des droits d’autrui ou dans l’intérêt public. Le défendeur a également souligné que les ordres de fermeture ont été imposés de bonne foi et dans l’intérêt public pour le maintien de la sécurité nationale « contre le risque raisonnablement soupçonné d’incitation à la violence par la publication de contenu non réglementé sur les médias sociaux » [para. 20, p. 4].


Aperçu des Décisions

Dans cette affaire, la Cour était composée d’un panel de cinq juges, à savoir les juges Irene Mulyagonja, Catherine Bamugemereire, Christopher Madrama, , Kenneth Kakuru et Richard Buteera.

La juge Irene Mulyagonja a rendu le jugement de la Cour constitutionnelle ougandaise à Kampala.

La question centrale que la Cour devait trancher était de savoir si les ordres de blocage et de fermeture des médias sociaux et des services financiers mobiles, pendant les élections générales et l’investiture du président élu, étaient incompatibles avec les articles 29 (1) (a), 22 (1), 43 et 45 de la Constitution, qui prévoient ce qui suit :

Article 29 :

« (1) Toute personne a droit

a) à la liberté de parole et d’expression, y compris à la liberté de la presse et des autres médias ;

… ».

Article 22 :

« 1) Nul ne peut être privé de la vie intentionnellement, sauf en exécution d’une peine prononcée à l’issue d’un procès équitable par un tribunal compétent pour une infraction pénale en vertu de la législation ougandaise et que la condamnation et la peine ont été confirmées par la plus haute cour d’appel.

…”.

Article 43

(1) Dans la jouissance des droits et libertés prescrits dans le présent chapitre, nul ne peut porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux ou autres droits de l’homme d’autrui ou à l’intérêt public.

(2) L’intérêt public visé au présent article ne doit pas permettre :

a) la persécution politique ;

b) la détention sans jugement ;

c) toute limitation de la jouissance des droits et libertés prescrits par le présent chapitre au-delà de ce qui est acceptable et manifestement justifiable dans une société libre et démocratique, ou de ce qui est prévu dans la présente Constitution.

Article 45

« Les droits, obligations, déclarations et garanties relatifs aux droits fondamentaux et aux autres droits de l’homme et libertés spécifiquement mentionnés dans le présent chapitre ne sont pas supposés exclure d’autres droits et libertés non spécifiquement mentionnés ».

En ce qui concerne la compétence, les requérants ont, d’une part, fait valoir que la Cour a compétence pour connaître de cette affaire conformément à l’article 137 (3) (b) de la Constitution qui stipule que « toute personne qui allègue qu’un acte ou une omission d’une personne ou d’une autorité est incompatible ou contraire à une disposition de la Constitution peut demander à la Cour constitutionnelle de faire une déclaration à cet effet et d’obtenir réparation le cas échéant ».

 

Sur le fond, ils ont souligné qu’il existe une forte interdépendance entre la démocratie et la liberté d’expression et que cette dernière est le fondement de tous les droits de l’homme, de sorte que l’exercice optimal de la liberté d’expression est devenu une condition préalable à l’existence d’une société démocratique. Ils se sont référés à cet égard au préambule de la Constitution, « où le pays se trouvait et où nous voulons être en tant que société démocratique avec la liberté d’expression au centre … [et donc] L’Ouganda est une société démocratique et doit appliquer les normes universelles d’une société démocratique » [paragraphes 5 et 10, p. 7]. Les requérants ont également fait valoir que la protection de la liberté d’expression consacrée par l’article 29 (1) (a) s’étend à l’accès aux plateformes de médias sociaux par lesquelles le peuple ougandais peut exprimer librement ses opinions. Les requérants ont finalement indiqué que les motifs invoqués par le défendeur pour justifier les ordres de coupure n’étaient pas fondés, d’autant plus qu’il n’y avait ni justification ni rapport d’enquête fournis par la Commission ougandaise des communications, l’autorité de régulation des télécommunications en Ouganda.

Le gouvernement, quant à lui, a déclaré en réponse aux questions de compétence que la requête ne soulève aucune question d’interprétation constitutionnelle, ce qui la rend « mal conçue, frivole et vexatoire » [para. 30, p. 8]. À ce sujet, le Gouvernement a fait valoir que si la Constitution reconnaît l’Ouganda comme une société démocratique et protège le droit à la liberté d’expression, elle reconnaît également que la liberté d’expression n’est pas absolue et que les ordres de fermeture ne sont donc pas contraires à la Constitution. Le gouvernement a, en outre, déclaré que les ordres de fermeture étaient autorisés en vertu de l’article 43 de la Constitution, étant donné qu’ils ne dépassaient pas les limites acceptables énoncées dans la Constitution et qu’ils pouvaient être justifiés dans une société démocratique, outre le fait qu’ils avaient été faits de bonne foi, dans l’intérêt public et, surtout, aux fins de préserver la sécurité nationale, la paix et l’ordre » [para. 5, p. 9].

La Cour, en appréciant le cas d’espèce, a d’abord examiné la question de la compétence. Elle s’est référée à l’article 137 de la Constitution qui traite des questions liées à l’interprétation de la Constitution. Les parties pertinentes de l’article 137 prévoient ce qui suit :

« (1) Toute question relative à l’interprétation de la présente Constitution est tranchée par la cour d’appel siégeant en tant que cour constitutionnelle.

(3) Toute personne qui allègue que :

a) un texte législatif ou toute autre loi ou tout ce qui est fait ou décidé en vertu d’une loi ; ou

b) tout acte ou omission d’une personne ou d’une autorité est incompatible ou contraire à une disposition de la présente Constitution, peut demander à la Cour constitutionnelle de se prononcer à cet effet et d’obtenir réparation, le cas échéant. …”.

Pour interpréter les dispositions de l’article 137, la Cour s’est appuyée sur un certain nombre d’éléments la de jurisprudence, notamment Ismael Serugo c. Conseil municipal de Kampala, appel constitutionnel no 02 de 1998, dans lequel la Cour a déclaré que « la Cour constitutionnelle n’a pas compétence en première instance pour faire respecter les droits et libertés consacrés par la Constitution indépendamment de l’interprétation de la Constitution et du règlement de tout différend quant au sens de ses dispositions » [para. 5 et 10, p. 10]. La Cour s’est également référée à l’affaire Procureur général c. David Tinyefuza, Appel constitutionnel no 1 de 1997, qui stipulait que « la compétence de la Cour constitutionnelle est limitée … à l’interprétation de la Constitution. Autrement dit… à moins que la question dont la Cour constitutionnelle est saisie ne dépende de l’interprétation de la Constitution […], la Cour constitutionnelle n’est pas compétente » [para. 30, p. 10].

Par la suite, la Cour, dans une tentative de donner un sens à l’article 137 (3) (b), s’est référée à Procureur général c. David Tinyefuza, Appel constitutionnel no 1 de 1997 dans lequel le juge Mulenga a noté qu’« en donnant le sens ordinaire et naturel à la formulation …, en vertu de l’alinéa b), la Cour est habilitée et peut examiner, analyser ou évaluer la portée d’un acte ou d’une omission de toute personne afin de déterminer si cet acte ou l’omission contrevient à une disposition de la Constitution, sans avoir à interpréter ou à donner un sens à cette disposition … par conséquent, la compétence de la Cour constitutionnelle à exercer sur les causes d’action en vertu du paragraphe 3 est plus large que l’interprétation des dispositions de la Constitution et ne se limite pas à simplement « donner un sens aux mots et expressions » de la Constitution » [para. 25, 30 et 35, p. 11].

Par conséquent, la Cour a noté que la requête en l’espèce ne soulevait pas de questions d’interprétation et ne cherchait pas à définir des mots auxquelles elle avait déjà donné un sens, outre le fait que « les termes des dispositions qui auraient été violées par le défendeur sont également clairs et sans ambiguïté » [para. 5, p. 12]. Néanmoins, la pétition portait sur des actes du gouvernement qui auraient enfreint des dispositions constitutionnelles. La Cour a reconnu que les droits prétendument violés sont effectivement protégés par la Constitution, mais les requérants auraient dû s’adresser à d’autres tribunaux compétents, conformément à l’article 50 de la Constitution qui habilite « toute personne qui prétend qu’une liberté fondamentale ou garantie par la présente Constitution a été violée ou menacée … de demander à un tribunal compétent une réparation pouvant inclure une indemnisation ».

Enfin, et avant d’écarter l’affaire, la Cour a décidé d’examiner le sens de l’article 43 (2) (c) de la Constitution, à la lumière de son article 29 (1) (a) qui garantit la liberté d’expression, y compris la liberté de la presse. L’article 43 (2) (c) stipule que l’intérêt public ne doit permettre aucune limitation des libertés protégées au-delà de ce qui est acceptable et manifestement justifiable dans une société libre et démocratique. La Cour a noté que la requête concerne les droits des citoyens découlant des progrès technologiques et de l’utilisation des services Internet. Et bien que la jurisprudence pertinente soit encore naissante dans le monde entier, la Cour « doit donner une interprétation stricte des restrictions de l’article 43 (2) (c) en ce qui concerne l’article 29 (1) de la Constitution » [para. 10, p. 15].

La Cour s’est ensuite référée à l’arrêt du juge Mulenga dans l’affaire Charles Onyango Obbo et Andrew Mwenda de la Cour suprême, dans lequel il a noté que : « La limitation prévue à la clause (1) est nuancée par la clause (2) qui introduit en fait une limitation de la limitation. Il ressort du libellé de la clause (2) que les rédacteurs de la Constitution étaient préoccupés par le danger probable d’une mauvaise utilisation ou d’un abus des dispositions de la clause (1) sous prétexte de défendre l’intérêt public. Pour éviter ce danger, ils … ont prévu dans cet article une règle … selon laquelle la restriction doit être acceptable et justifiée dans une société libre et démocratique » [para. 15, 20 et 25, p. 14].

Par la suite, la Cour est allée au-delà de la jurisprudence nationale et s’est référée à l’affaire Bhasin c. Union indienne qui a traité de la légalité de la fermeture totale d’Internet dans la région du Cachemire sous prétexte du maintien de l’ordre public. La Cour a noté que les paramètres fixés par la Cour suprême de l’Inde à cet égard « constituent un bon point de départ [pour le tribunal approprié] pour déterminer si la coupure d’Internet pendant et après les élections générales et locales de 2016 était conforme à la Constitution de l’Ouganda ». Les paramètres adoptés par la Cour suprême de l’Inde sont les suivants :

  1. La liberté d’expression et la liberté d’exercer toute profession sur Internet bénéficient d’une protection constitutionnelle en vertu de l’article 19.
  2. La suspension d’Internet pour une période indéfinie est inadmissible et seule une suspension temporaire pourrait être autorisée. Les ordonnances de suspension d’Internet doivent respecter le principe de proportionnalité et ne doivent pas dépasser la durée nécessaire.
  3. Les ordonnances de suspension d’Internet sont soumises à un contrôle judiciaire.

Néanmoins, et en conclusion, la Cour a estimé que la requête aurait dû être soumise à un autre tribunal compétent étant donné qu’elle ne soulevait aucune question d’interprétation constitutionnelle mais concernait uniquement des violations alléguées des dispositions constitutionnelles par des actes ou des omissions de la part du gouvernement.

En conséquence, la Cour a rejeté la requête sans ordonnance relative aux dépens en raison de la nature d’intérêt public de la requête.

Avis concordants

1.La juge Catherine Bamugemereire a souscrit à la décision de la Cour, mais a tiré une conclusion différente, suggérant que la Cour renvoie l’affaire devant le tribunal compétent. En outre, elle a noté que malgré le débat en constante évolution et les arguments actuels aux Nations Unies autour de la question de savoir si l’accès à Internet devrait être considéré comme un droit humain fondamental, un droit à Internet n’a pas encore été adopté.

Elle a reconnu l’importance d’Internet de nos jours dans divers domaines de la vie en tant qu’outil d’autonomisation et de connaissance, mais elle a également souligné que des préjudices pourraient également en découler. Ainsi, un droit d’accès à Internet doit être considéré à la lumière des droits corrélés et contradictoires tels que la protection de la vie privée et le maintien de l’ordre public.

Elle a également noté qu’Internet est considéré comme un catalyseur d’autres droits tels que les droits d’expression et qu’il est donc « temps qu’un moyen sûr d’accéder aux médias sociaux, que ce soit à travers Internet… est garanti. » La juge Bamugemereire a en outre souligné que l’aspect constitutionnel des droits numériques est un nouveau domaine d’interprétation constitutionnelle et que la question de la coupure d’Internet est une question « qui doit être mise en avant et une solution claire doit être trouvée pour cela, y compris, mais sans s’y limiter, la création de droits et de responsabilités clairs autour de cette question ».

2.Le juge Christopher Madrama a noté que la Cour ne devrait pas examiner la requête car toute requête doit soulever une question d’interprétation constitutionnelle pour que la Cour exerce sa compétence. Il a également souligné que, puisque l’article 29 (1) de la Constitution a déjà été interprété par la Cour et « qu’un appel de la décision de la Cour constitutionnelle a été tranché par la Cour suprême », la Cour ne devrait pas réexaminer l’affaire à moins qu’il ne soit clair qu’un autre différend sur l’interprétation de l’article 29 (1) a surgi et n’a été tranché par aucune autre jurisprudence. Sinon, il serait erroné d’accabler la Cour constitutionnelle de requêtes soulevant des questions d’interprétation constitutionnelle qui ont été interprétées précédemment, car cela aurait un impact négatif sur « les efforts et la capacité de la Cour de s’acquitter de sa charge de travail ».

3.Le juge Kenneth Kakuru a convenu que la requête devait être rejetée étant donné qu’elle devait présenter une question quant à l’interprétation de la Constitution, et qu’elle n’a pas formulé une question correcte et n’a pas cherché à répondre à la question de savoir si les droits des requérants avaient été restrientes au-delà des limites justifiables dans une société démocratique, et c’est dans un tel cas que la requête aurait pu être examinée par la Cour.

Il a noté qu’à l’ère numérique, il est tout à fait clair que toute coupure d’Internet aurait des conséquences néfastes sur tout le monde, même si la coupure ne durait qu’une journée. Le juge Kakuru a également souligné que la requête était uniquement fondée sur l’opinion subjective des requérants alors qu’elle aurait dû s’appuyer sur un critère objectif tel que prévu à l’article 43 (2) (c) de la Constitution en présentant par exemple « une étude comparative qui détaille les circonstances dans lesquelles Internet peut être coupé dans des sociétés libres et démocratiques ».

Enfin, le juge Kakuru a estimé qu’un nombre croissant de requêtes soumises à la Cour par des ONG et des particuliers sont mal conçues et manquent de profondeur. Par conséquent, la Cour devrait « rejeter sommairement les requêtes non fondées et n’entendre et trancher que celles qui le méritent ».

4.Le juge Richard Buteera a convenu que la requête devait être rejetée pour les raisons énoncées dans la décision sans donner plus de détails ou de commentaires.


Direction De La Décision

Info Rapide

La direction de la décision indique si la décision élargit ou réduit l'expression sur la base d'une analyse de l'affaire.

Résultat mitigé

Bien que la Cour n’ait pas examiné l’affaire, elle a tout de même reconnu, au moins implicitement, que l’accès à Internet est protégé par le droit à la liberté d’expression garanti par la Constitution ougandaise. Faire référence à la jurisprudence comparée, telle que la décision de la Cour suprême indienne dans l’affaire Bhasin c. Union indienne et approuver les paramètres qui y ont été adoptés, constitue également une mesure positive. En effet, ces paramètres étendent la portée de la liberté d’expression pour englober l’accès à Internet, interdisent les coupures d’Internet pour une durée indéterminée et soumettent la suspension temporaire d’Internet à l’exigence de proportionnalité et à l’examen judiciaire. Néanmoins, une approbation montre que la Cour considère qu’une suspension temporaire d’Internet est admissible, ce qui signifie qu’une coupure complète d’Internet pourrait être considérée comme une restriction raisonnable si elle a une durée déterminée.

Perspective Globale

Info Rapide

La perspective globale montre comment la décision de la Cour a été influencée par les normes d'une ou de plusieurs régions.

Tableau Des Autorités

Normes, droit ou jurisprudence nationales

  • Uganda, Constitution of the Republic of Uganda.
  • Uganda, Ismael Serugo v. Kampala City Council, Constitutional Appeal No. 02 of 1998
  • Uganda, Charles Onyango Obbo & Andrew Mujuni Mwenda v. Attorney General, Supreme Court Constitutional Appeal No. 2 of 2002
  • Uganda, Attorney General v. David Tinyefuza, Constitutional Appeal No 1 of 1997
  • Uganda, Andrew Mujuni Mwenda & The East African v. Attorney General, Constitutional Petitions No. 12 of 2005 and No. 3 of 2006.

Autres normes, lois ou jurisprudences nationales

Importance du Cas

Info Rapide

L'importance du cas fait référence à l'influence du cas et à la manière dont son importance évolue dans le temps.

La décision établit un précédent contraignant ou persuasif dans sa juridiction.

Documents Officiels du Cas

Documents Officiels du Cas:


Pièces Jointes:

Vous avez des commentaires?

Faites-nous savoir si vous remarquez des erreurs ou si l'analyse de cas doit être révisée.

Envoyer un Retour D'information