Mutharika et Commission électorale c. Chilima et Chakwera

Affaire Résolue élargit l'expression

Key Details

  • Mode D'expression
    Expression non verbale
  • Date de la Décision
    mai 8, 2020
  • Résultat
    Affirmation de la Cour inférieure
  • Numéro de Cas
    Constitutional Appeal No. 1 of 2020
  • Région et Pays
    Malawi, Afrique
  • Organe Judiciaire
    Suprême (cour d'appel de dernière instance)
  • Type de Loi
    Droit Constitutionnel
  • thèmes
    Expression politique
  • Mots-Cles
    élections, Démocratie

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Analyse de Cas

Résumé du Cas et Résultat

La Cour suprême d’appel du Malawi a confirmé la décision d’une juridiction inférieure qui a déclaré les élections générales invalides et ordonné la tenue de nouvelles élections présidentielles. Les candidats vaincus à l’élection présidentielle avaient déposé des pétitions alléguant que les élections avaient été entachées d’irrégularités, notamment d’intimidation et de corruption d’observateurs électoraux et de falsification de feuilles de comptage des votes. Le tribunal de première instance avait annulé les élections en raison d’irrégularités et le président sortant et la Commission électorale avaient fait appel de la décision. La Cour a accepté les conclusions factuelles de la juridiction inférieure sur les irrégularités et a conclu que celles-ci portaient gravement atteinte à la crédibilité, à l’intégrité et à l’équité de l’élection présidentielle et violaient gravement le droit constitutionnel des électeurs de choisir leur dirigeant.


Les Faits

Le 21 mai 2019, le Malawi a organisé des élections générales. Le 27 mai, le président sortant, Peter Mutharika, du DPP (Parti Progressiste démocratique), a été déclaré vainqueur. Les deux autres candidats à la présidence – Saulos Chilima, du UTM (Mouvement uni de la transformation), et Lazarus Chakwera, du MCP (Parti du Congrès du Malawi) – ont contesté le résultat.

Chilima et Chakwera ont individuellement contesté la validité des élections en vertu de l’article 100 de la loi sur les élections législatives et présidentielles devant la Haute Cour. Leurs requêtes ont été regroupées puisqu’elles traitaient d’une question similaire.

Chilima a décrit les élections comme étant « entachées d’une pléthore d’irrégularités » notamment l’intimidation et la corruption d’observateurs électoraux, la falsification des bulletins de vote et la sécurisation limitée de ces bulletins. Il a demandé que les élections soient déclarées nulles et non avenues. M. Chakwera a relaté des préoccupations concernant le processus d’inscription des électeurs, notamment le manque d’informations aux électeurs au sujet de l’inscription. Il a également fait part de préoccupations concernant le processus électoral, notamment l’utilisation de feuilles de comptage des résultats en double, dégradées et falsifiées ; la remise non sécurisée des bulletins de vote ; et la conduite des responsables électoraux – dont l’un a été trouvé avec des urnes remplies de bulletins de vote déjà renseignés en faveur de Mutharika. Chakwera a critiqué la conduite de la Commission électorale, la décrivant comme ayant été « généralement négligente dans son contrôle et sa gestion des élections, ne parvenant pas à compiler, comptabiliser et transmettre les résultats avec précision par voie électronique ». [p.21] Il a fait valoir que la Commission électorale « avait, en fait, participé au trucage et à la falsification des résultats de l’élection en ce sens qu’elle avait acquiescé aux agissements de ses employés et agents visant à altérer et à falsifier les résultats enregistrés sur les feuilles de comptage » et qu’elle avait « indûment et illégalement déclaré [Mutharika] élu Président de la République du Malawi ». [p. 23] Chakwera a fait valoir que le comportement de la Commission électorale portait atteinte à son droit et à celui des Malawiens de participer à des activités politiques et qu’elle avait manqué à ses devoirs en vertu de la Constitution.

La Haute Cour a annulé les élections en raison des irrégularités et a ordonné la tenue de nouvelles élections dans les 150 jours suivant la date du jugement. La Haute Cour a également estimé que la conduite de la Commission électorale constituait une violation des articles 40 (3), 76 et 77 (5) de la Constitution du Malawi. [p. 43]

L’article 40 de la Constitution dispose que : 1. Sous réserve des dispositions de la présente Constitution, toute personne a le droit : a) de former un parti politique, d’y adhérer, d’y participer et de recruter ses membres ; b) de faire campagne en faveur d’un parti ou d’une cause politique ; c) de participer à des activités politiques pacifiques visant à influer sur la composition et la politique du Gouvernement ; et (d) de faire librement des choix politiques. 2. L’État doit fournir des fonds de manière à ce que, pendant la durée d’une législature, tout parti politique qui a obtenu plus d’un dixième des suffrages nationaux aux élections de cette législature dispose de fonds suffisants pour continuer à représenter sa circonscription. 3. Sauf disposition contraire de la présente Constitution, toute personne a le droit de voter, de le faire en secret et de se présenter à l’élection de toute fonction élective.

Mutharika et la Commission électorale ont fait appel du jugement devant la Cour suprême d’appel.

 


Aperçu des Décisions

Le juge en chef Nyirenda a rendu l’arrêt de la Cour suprême d’appel et le juge Twea a rendu une décision concordante. La question centrale à examiner était de savoir s’il y avait des irrégularités dans le processus électoral qui devraient le rendre invalide.

La Cour a décrit les élections comme étant « peut-être l’expression la plus visible, la plus mouvementée et la plus concrète de la démocratie dans une société démocratique ». [p. 31] Elle a reconnu que les élections sont des processus complexes et, se référant à l’affaire zimbabwéenne Tsvangirai c. Mugabe, a déclaré qu’« il est généralement admis qu’il ne serait pas réaliste de s’attendre à ce que les commissions électorales réussissent tous les aspects d’une élection ». [p. 32] Par conséquent, elle a conclu qu’il s’agissait de déterminer si «l’élection s’est déroulée essentiellement en vertu de la Constitution et de toutes les lois applicables » [p. 32]. La Cour a souligné que, bien qu’il ne soit pas du devoir d’un tribunal de décider d’élections parce que c’est le rôle des électeurs – le « devoir des tribunaux est de s’efforcer, dans l’intérêt public, de soutenir ce que le peuple a exprimé comme étant sa volonté » –la Constitution étant suprême, « il deviendrait obligatoire que la société soit protégée de ce qui pourrait être un semblant d’élection ». [p. 33] La Cour a souligné que la Constitution du Malawi reposait fermement sur le principe selon lequel toute autorité juridique et politique de l’État émanait du peuple et qu’elle devait être exercée en stricte conformité avec la Constitution pour la protection de ses intérêts. [p. 5] La Cour a mis l’accent sur l’article 6 de la Constitution, qui stipule que « sauf dans les cas prévus par la présente Constitution, le pouvoir de gouverner émane du peuple du Malawi, tel qu’exprimé par le suffrage universel et égal aux élections ». [P. 5] En outre, la Cour a reconnu que les élections concordent avec les droits humains des individus, comme le démontre l’article 40 de la Constitution du Malawi. [p. 39] Selon la Cour, établir de normes excessivement strictes pour que les gens puissent étayer leurs griefs concernant des élections inéquitables pourrait potentiellement entraver le droit du Malawien moyen d’accéder à la justice lorsque ses droits constitutionnels sont violés. La Cour a également cité l’affaire Odinga c. Commission indépendante des élections et de délimitation des circonscriptions électorales portée devant la Cour suprême kenyane, qui a déclaré que « le but des lois électorales est d’obtenir une expression correcte de la volonté des électeurs ». [p. 39]

La Cour a confirmé que la charge de la preuve incombe à la partie invoquant des irrégularités électorales, mais a estimé que la Constitution exige de ne pas imposer « une charge de preuve onéreuse » et que le niveau de preuve standard est donc la preuve prima facie. Une fois la preuve apportée, il incombe alors au défendeur – dans ce cas-ci, la Commission électorale – de réfuter ces allégations selon la prépondérance des probabilités. [p. 40]

La Cour a souligné que « comme toutes les cours d’appel, [elle] ne devrait pas s’écarter rapidement des conclusions de fait exprimées par le tribunal de première instance », à moins qu’il ne soit clair que le tribunal inférieur a commis une erreur. [p. 44]

La Cour a admis qu’il y avait des preuves que certaines feuilles de comptage ont été modifiées et d’autres sont en double et que certaines n’étaient pas signées, mais elle a examiné si cela constituait une irrégularité au sens de la Loi sur les élections législatives et présidentielles (la Loi). [p. 45]. Elle a réparti les irrégularités alléguées des feuilles de comptage en trois catégories : la catégorie des feuilles modifiées ; la catégorie des documents entièrement nouveaux ; puis la catégorie des feuilles non signées. Elle a noté que les irrégularités sont définies à l’article 3 de la loi sur les élections législatives et présidentielles, et la question pour la Cour était donc de savoir si les irrégularités alléguées « équivalaient individuellement ou cumulativement à un non-respect » de la Loi [p. 45].

La Cour a énoncé les dispositions de la Loi qui réglementent le processus de vote et a noté que la Loi prévoit une procédure stricte quant à la façon dont chaque partie du processus de vote devait être traitée et enregistrée. [p. 56]. Elle a noté que « l’altération des feuilles de résultats à quelque stade que ce soit est donc illégale » et que l’utilisation de liquide correcteur et « l’écriture par-dessus les résultats », l’introduction de nouveaux documents et l’utilisation de « feuilles de comptage dupliquées, non personnalisées, de réserve et improvisées» constituaient des irrégularités flagrantes. L’utilisation de feuilles de comptage non signées a été qualifiée «d’irrégulière ». [p. 56]

En conséquence, la Cour a confirmé la position de la Haute Cour qui a jugé de l’existence d’irrégularités manifestes aux termes de la loi.

La Cour a précisé que la Loi permet aux représentants des partis politiques de s’inscrire pour exercer certaines fonctions d’observation des élections, mais qu’il n’est pas obligatoire d’avoir de tels représentants. Elle a souligné que la Commission électorale a l’obligation légale « d’organiser des élections crédibles, convaincantes, libres et équitables » et que ces fonctions doivent être distinguées des fonctions facultatives des représentants des partis politiques. [p. 58] Cela signifie qu’une déclaration d’un représentant d’un parti selon laquelle l’élection a été libre et équitable « ne signifie pas nécessairement qu’elle l’a été » et qu’« il appartient à la Commission, financée par les deniers publics, non seulement de veiller à ce que les élections se déroulent conformément à la Constitution et aux lois, mais aussi le cas échéant, le démontrer ». [p. 59]

En accord avec la Haute Cour, la Cour a jugé que la création de centres de dépouillement de circonscription était illégale car ils n’étaient pas prévus par la loi et que leur création constituait une modification illégale de la Loi. La Cour a également accepté la conclusion de la Haute Cour selon laquelle la Commission électorale n’avait pas suffisamment traité les plaintes. Elle a souligné que « les obligations que la Loi impose à la Commission sont nécessaires, cruciales et impératives » et a conclu que la Commission électorale avait délégué ses pouvoirs quasi judiciaires de traitement des plaintes d’une manière qui a failli à ses obligations légales. [p. 62]

La Cour a admis que la nomination d’auditeurs par la Commission électorale était légale parce qu’un tel acte ne faisait qu’améliorer le respect des « exigences légales, de la transparence et de la responsabilité » et que l’inclusion d’auditeurs dans le processus n’avait pas « altéré » le processus prescrit par la loi comme l’ont fait les centres de dépouillement de circonscription. [p. 67]

Pour décider si les irrégularités ont eu un impact sur les élections, la Cour a déterminé si, en vertu de l’article 100 de la Loi sur les élections législatives et présidentielles, elle devait ou non appliquer un test quantitatif, un test qualitatif ou les deux. La Cour a souligné la distinction entre les deux : « le quantitatif signifie l’examen du nombre de votes et le qualitatif traite de l’intégrité des processus électoraux et de la conformité aux exigences constitutionnelles et législatives ». [p. 78]

Se référant à l’affaire ougandaise Besigye c. Museveni et l’affaire zimbabwéenne Chamisa c. Mnangagwa, la Cour a déclaré qu’elle était « consciente du fait de ne procéder que rarement à l’annulation des élections pour des motifs légers ou insignifiants » et que cela a conduit à une « philosophie juridique » selon laquelle « même s’il y a non-respect, tant que les résultats ne sont pas affectés, les résultats de l’élection ne seront pas annulés». [para. 84] En ce qui concerne l’affaire Chamisa, la Cour n’était pas d’accord avec l’approche adoptée par la Cour du Zimbabwe selon laquelle une violation de la loi n’entraîne pas l’annulation du résultat de l’élection si le résultat en lui-même n’a pas été affecté ; la Cour a remis en question cette approche dans le cas où une violation grave de la loi est constatée, en se demandant : « Que se passe-t-il si les chiffres eux-mêmes résultent d’un comptage inexact, d’intimidation, de fraude ou de corruption ? Il est certain que pour qu’une élection soit vraiment libre, équitable et crédible, elle doit se dérouler dans le plein respect de la Constitution et des lois électorales applicables. [p. 84] La Cour a souligné que les élections constituent un processus et non un événement et que « l’intégrité de l’ensemble du processus électoral a été reconnue comme ayant une incidence importante sur ce qui se passe aux urnes ». [p. 84 et 85]

La Cour a procédé à une analyse exhaustive de la jurisprudence comparée nationale et étrangère et de l’application par ces tribunaux de critères qualitatifs et quantitatifs. Elle a conclu que le choix du critère devait être déterminé en premier lieu par la façon dont la requête est formulée : lorsque la requête remet principalement en question les chiffres, l’approche quantitative s’impose et lorsque la requête remet principalement en question la qualité, l’approche qualitative est plus appropriée. La Cour a précisé que dans le cas où la requête relate des préoccupations concernant à la fois la qualité et la quantité, la cour peut utiliser les deux approches au besoin. [p. 92] La Cour a ajouté que « les lois électorales du Malawi prévoient des approches quantitatives et qualitatives pour résoudre les litiges électoraux ». [p. 93] Elle a également souligné que si « le processus de conduite ou de gestion d’une élection est largement compromis […] il serait difficile pour un tribunal du Malawi de confirmer une telle élection ». [p. 91 et 92]

La Cour a examiné le sens du terme « majorité » par rapport à l’article 80(2) de la Constitution qui stipule que « le Président est élu à la majorité des électeurs au suffrage direct, universel et égal ». La question était de savoir si « une majorité de l’électorat » exige une élection à 50 % + 1 des électeurs. La Cour a noté que « la question de savoir si un candidat particulier a obtenu ou non la majorité des voix dans les urnes est une question juridique qui touche au cœur même de notre système politique en ce qui concerne l’élection d’un président ». [p. 100] Etant donné que…. [Chakwera] avait présenté à la Cour une requête selon laquelle Mutharika n’avait pas obtenu la majorité des voix, la Cour a souligné qu’elle était chargée de prendre une « décision sur ce qui constitue la majorité des voix exprimées ». [p. 100]

La Cour a noté qu’il y avait deux décisions contradictoires de la Cour suprême sur la signification du terme « majorité » : dans l’affaire Avocat général c. Parti du Congrès du Malawi, la majorité signifiait 50 % + 1 des voix, mais dans l’affaire Chakuamba c. Avocat général, La Cour suprême a refusé d’interpréter le terme « majorité » comme signifiant 50 % + 1 des voix [p. 102]. La Cour a souligné que ce manque de clarté avait entravé la décision de la Haute Cour et qu’elle était donc tenue de « réexaminer l’interprétation de l’expression « une majorité des électeurs » en vertu de l’article 80(2) dans l’affaire Chakaumba. [p. 104] La Cour a déterminé que la question clé à laquelle la Cour devait répondre dans l’affaire Chakaumba était « la majorité de quoi ? ». [p. 107] La Cour a discuté des aspects pratiques d’une élection présidentielle et de l’absence de dispositions relatives au « second tour » dans la Constitution et d’une situation où deux candidats à la présidence « obtiennent exactement le même nombre de voix aux urnes – une possibilité fortement probable dans la situation en question ». [p. 109]

À la suite d’un examen approfondi des deux affaires, la Cour a déterminé que l’interprétation correcte du terme « majorité » figurant au paragraphe 2 de l’article 80 de la Constitution était 50 % + 1 des votes exprimés par les électeurs lors de l’élection. [p. 109 et 110] Elle a déclaré qu’« il existe une possibilité réelle que le vote le plus élevé pourrait ne représenter que 10 % des voix aux urnes », qualifiant d’« absurde » d’imaginer que c’est ce que l’on aurait pu entendre par « majorité » et que cela « saperait le principe même de la règle de la majorité dans la gouvernance démocratique », ce qui « soulèverait la question de la légitimité d’un président élu dans une configuration démocratique ». [p. 109] La Cour a ajouté que cette interprétation « protège les principes de transparence, de responsabilité, d’honnêteté et d’intégrité dans la conduite des élections à la haute fonction présidentielle » et protège « contre la manipulation du vote et la création de nombreux partis de substitution ou candidats à la présidence conçus pour éparpiller les votes au profit d’un candidat particulier au détriment d’autres candidats solides ». [p. 110]

Par conséquent, la Cour a statué que la « plainte de Chilima et Chakwera alléguant un résultat injustifié et une élection indue de [Mutharika] […] ont été établies tant sur le plan qualitatif que quantitatif ». [p. 117] Elle a qualifié de grave et troublante la « série d’irrégularités » qui « a gravement porté atteinte à la crédibilité, à l’intégrité et à l’équité des résultats du Président lors des élections générales ». [p. 117] La Cour a estimé que, dans l’interprétation donnée par ses soins à la « majorité » comme signifiant 50 %+1 de électeurs « aucun des candidats à l’élection présidentielle […] n’a obtenu la majorité des voix ». [p. 117]

La Cour a estimé que la Commission électorale avait enfreint la loi sur les élections législatives et présidentielles, ce qui « violait grossièrement le droit des électeurs d’élire un dirigeant de leur choix en vertu de l’article 40(3) de la Constitution ». [p. 117] La Cour a décrit la conduite de la Commission électorale comme étant la preuve « d’une grave incompétence et d’un manquement au devoir […] en plusieurs dimensions ». [p. 118] Elle a ajouté qu’elle était « stupéfaite par le manque de sérieux et l’incompétence des membres de la Commission à l’égard de leur devoir » [p. 118] La Cour a noté que cette conduite constituait une menace pour « la conduite des élections et l’institution de la démocratie dans ce pays ». [p. 118] La Cour a également critiqué l’appel interjeté par la Commission électorale dans cette affaire et le fait que Mutharika semble s’être rangé du côté de certains des motifs d’appel de la Commission électorale.

En conséquence, la Cour a estimé que Mutharika « n’avait pas été dûment élu à la présidence de la République» et que l’ordonnance de la juridiction inférieure ordonnant la tenue de nouvelles élections était «juste ». [p. 119 et 120] La Cour a déterminé que, puisque ce sont les droits des électeurs qui ont voté à l’élection et des candidats qui se sont présentés qui ont été violés, il n’est pas nécessaire d’établir une nouvelle liste électorale ou d’inscrire de nouveaux électeurs, et que seuls les candidats qui ont participé à l’élection ont le droit de participer à la nouvelle élection.

Le juge Twea a rédigé une décision concordante, dans laquelle il a conclu que le tribunal de première instance avait commis une erreur de droit et a discuté des types d’élections présidentielles en vertu de la loi malawienne.

 


Direction De La Décision

Info Rapide

La direction de la décision indique si la décision élargit ou réduit l'expression sur la base d'une analyse de l'affaire.

élargit l'expression

L’arrêt confirme et promeut la liberté d’expression dans le contexte d’élections démocratiques, et la Cour a souligné les principes fondamentaux d’élections libres et équitables, essentiels à la sauvegarde de l’expression du peuple. Il a souligné que les élections sont l’expression la plus visible et la plus concrète de la démocratie et a souligné l’importance de respecter la volonté et le choix du peuple, même devant les tribunaux, une fois qu’il s’est exprimé à travers les urnes.

Perspective Globale

Info Rapide

La perspective globale montre comment la décision de la Cour a été influencée par les normes d'une ou de plusieurs régions.

Tableau Des Autorités

Normes, droit ou jurisprudence nationales

  • Malawi, Longwe v Attorney General [1993] 16 (1) MLR 256
  • Malawi, Bentley Namasasu v Ulemu Msungama and The Electoral Commission, MSCA Civil Appeal 8 of 2016

Autres normes, lois ou jurisprudences nationales

  • Kenya, George Mike Wanjoni v Steven Kariuk and Two Others, Petition No. 2A of [2014] KLR
  • Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo Addo and Two Others v John Dramani Mahama and Two Others, Writ No. J1/6/2013
  • Kenya, Odinga v. Independent Electoral and Boundaries Commission, Petitions 5,3 and 4 of 2013, [2013] e KLR
  • Kenya, Raila Amolo Odinga v Independent Electoral and Boundaries Commission, Presidential Petition No. 1 of 2017 [2017] e KLR
  • Zim., Tsvangirai v Mugabe, CCZ 20/17
  • Uganda, Besigye v. Attorney General (2008), 1 EA 37.
  • Uganda, Mbabazi v. Museveni, Presidential Petition No. 01/2016; (2016) UGSC 3
  • Zim., Chamisa v. Mnangagwa CCZ 42/18 (2018)
  • Nigeria, Abubakar v. Yar’adua [2009] ALL F WLR (PT. 457)
  • Can., Opitz v. Wrzesnewskyj. 2012 SCC55, (2012)

Importance du Cas

Info Rapide

L'importance du cas fait référence à l'influence du cas et à la manière dont son importance évolue dans le temps.

La décision établit un précédent contraignant ou persuasif dans sa juridiction.

Documents Officiels du Cas

Rapports, Analyses et Articles D'actualité :


Pièces Jointes:

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