Association brésilienne des radiodiffuseurs et télédiffuseurs (ABERT) c. “Loi électorale”

Affaire Résolue élargit l'expression

Key Details

  • Mode D'expression
    Transmission audio visuelle, Presse / Journaux
  • Date de la Décision
    juin 21, 2018
  • Résultat
    Jugement en Faveur du pétitionnaire, Décision - Résultat de la procédure, Motion accordée, Résultat de la décision (Disposition/Verdict), Loi ou action annulée ou jugée inconstitutionnelle
  • Numéro de Cas
    ADI 4451/DF
  • Région et Pays
    Brésil, Amérique latine et Caraïbes
  • Organe Judiciaire
    Suprême (cour d'appel de dernière instance)
  • Type de Loi
    Droit Électoral, Droit Constitutionnel
  • thèmes
    Expression artistique, Expression politique, Liberté de la presse
  • Mots-Cles
    Liberté de la presse, élections

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Analyse de Cas

Résumé du Cas et Résultat

La Cour suprême fédérale brésilienne a jugé inconstitutionnelle une loi visant à restreindre la liberté d’expression et de la presse pendant la période électorale. Les alinéas I et II de l’article 45 de la loi n° 9.504/1997 (« Loi électorale ») stipulent que, pendant l’année électorale, il est interdit aux stations de radio et de télévision de recourir à des effets spéciaux, des montages ou d’autres moyens audio ou vidéo qui dégradent ou ridiculisent de quelque manière que ce soit des entités politiques, ainsi que de diffuser de la propagande politique ou d’exprimer des opinions à leur sujet. La Cour a décidé que, dans une démocratie, la liberté d’expression protège non seulement les pensées et les idées, mais aussi les opinions et les critiques des agents publics, en assurant la participation des citoyens à la vie collective, en particulier lors des élections. En outre, selon la Cour, la liberté d’expression englobe tous les types d’opinions, y compris les opinions douteuses, exagérées, condamnables, satiriques, humoristiques et erronées.


Les Faits

Les alinéas I et II de l’article 45 de de la loi n° 9.504/1997 stipulent ce qui suit : « à partir du 1er juillet de l’année électorale, il est interdit aux stations de radio et de télévision, dans leurs programmes normaux et leurs bulletins d’information : […] II- de recourir à des effets spéciaux, des montages ou d’autres ressources audio ou vidéo qui, de quelque manière que ce soit, dégradent ou ridiculisent un candidat, un parti ou une coalition, ou de produire et diffuser une émission ayant cet effet ; […] III- de diffuser de la propagande politique ou diffuser des opinions, favorables ou défavorables, sur un candidat, un parti, une coalition, ses organes ou ses représentants.

Le 24 août 2010, l’Association brésilienne des radiodiffuseurs et télédiffuseurs (ABERT) a déposé un recours direct en inconstitutionnalité (RCI) devant la Cour fédérale suprême, arguant que ces dispositions (alinéas II et III) de l’article 45 sont inconstitutionnelles. Selon l’Association, ces éléments ont un effet dissuasif sur les stations de radio et de télévision, les obligeant à « éviter la diffusion de sujets politiques controversés afin d’éviter les accusations de promotion d’opinions favorables ou défavorables sur un candidat, un parti, une coalition, ses organes ou ses représentants ». [p.1 sur la décision préjudicielle monocratique] De plus, ces dispositions font obstacle à la diffusion de satires, de caricatures et d’émissions humoristiques portant sur des questions ou des personnalités politiques pendant la période électorale. L’Association reconnaît que le législateur visait à assurer l’intégrité du processus électoral, mais souligne que la liberté d’expression, sous tous ses aspects, est cruciale pour une procédure électorale équitable : « [L]’idée d’un processus électoral équitable n’exclut pas, mais présuppose l’existence d’un marché libre, ouvert et robuste d’idées et d’informations, qui n’est réalisable que dans les sociétés qui garantissent pleinement la liberté d’expression, la liberté de la presse et le droit diffus du citoyen à l’information. » [p. 1, idem] Par conséquent, elle a  fait valoir que la législation viole l’article 5, alinéas IV, IX et XIV (Liberté d’expression, de pensée, de communication, d’expression artistique et d’accès à l’information), ainsi que l’article 220 (Liberté de la presse) de la Constitution fédérale brésilienne, ce qui constitue  une censure politique et artistique. [p. 1, idem]

Le 26 août 2010, la Cour suprême fédérale a suspendu, par la voix du juge Ayres Britto, dans une décision préliminaire monocratique, les alinéas II et III de l’article 45 de la loi électorale. Il a fait valoir que toute forme de censure préalable est interdite, affirmant « qu’il n’appartient pas à l’État, par l’intermédiaire de l’un de ses organes, de définir à l’avance ce que les individus et les journalistes peuvent ou ne peuvent pas dire ». [p. 2-3, idem] Selon le juge Britto, « il n’y a pas de demi-liberté de la presse ou sous l’emprise d’une censure préalable, quel que soit le pouvoir de l’État dont  elle émane ». [p. 3, idem, en gras dans l’original] Citant les articles 220 et 5.º de la Constitution fédérale, le juge Britto a affirmé que les libertés de pensée, de création, d’expression et d’information sont des « droits personnels » et des « droits fondamentaux », faisant de la presse au Brésil une institution socioculturelle cruciale pour la démocratie. [p. 3, idem, en gras dans l’original]

Citant le premier amendement de la Constitution des États-Unis, il a souligné le lien opérationnel nécessaire entre la presse et la démocratie. Le juge Britto a également cité Thomas Jefferson, qui, d’après lui, a déclaré : « S’il ne tenait qu’à moi de décider si nous devons avoir un gouvernement sans journaux, ou des journaux sans gouvernement, je n’hésiterais pas un instant à choisir le deuxième cas de figure. » [p. 4, idem]

Le juge Britto a également souligné que l’humour et l’expression caricaturale d’opinions et d’idées font partie de la définition de la « presse » et constituent « des informations journalistiques », affirmant ainsi la liberté de la presse. Selon le juge Britto, « l’exercice concret de cette liberté dans son intégralité garantit au journaliste le droit d’exprimer des critiques à l’égard de toute personne, même sur un ton dur, énergique, sarcastique, ironique ou irrévérencieux, en particulier contre les autorités et l’appareil d’État ». [p. 4-5, idem] Il a déclaré que la liberté de la presse « est absolue en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance. Tant en période non électorale qu’en période d’élections générales. [p. 5, idem]

Par conséquent, il a suspendu l’application de l’alinéa II de l’article 45 de la loi 9.504/97 et a donné une interprétation conforme à la Constitution de l’alinéa III de l’article 45 de la loi 9.504/97, soulignant qu’il n’y a d’interdiction acceptable que « lorsque la critique ou la matière journalistique se transforme clairement en propagande politique, favorisant indubitablement l’une des parties à la course électorale. Une situation à évaluer au cas par cas et toujours a posteriori par le pouvoir judiciaire. Par conséquent, il n’y a pas de place pour une quelconque censure préalable. [pp. 6-7, idem, en gras et souligné dans l’original]

Le 2 septembre 2010, la Cour suprême fédérale, à la majorité, a confirmé la décision prise individuellement par le juge Ayres Britto, qui était également une décision préliminaire de la Cour elle-même. Malgré des opinions divergentes, tous les juges se sont accordés sur l’inconstitutionnalité des dispositions de la Loi électorale. Cependant, ils ont divergé sur l’approche : plutôt que de suspendre provisoirement les deux alinéas de l’article 45, les juges Toffoli, Lewandoski et Marco Aurélio ont choisi de déclarer l’inconstitutionnalité partielle par une interprétation conforme à la Constitution.


Aperçu des Décisions

Dans le jugement final du 21 juin 2018, le juge Alexandre de Moraes a rendu la décision unanime de la Cour suprême fédérale.

La question centrale pour la Cour était de savoir si une législation qui vise à protéger l’honneur et la dignité des agents politiques dans la course électorale en interdisant la manipulation des médias en rapport avec les candidats, les partis et les coalitions, ainsi qu’en restreignant la diffusion d’opinions sur le processus électoral dans les émissions de radio et de télévision, serait considérée comme de la censure ou non. La loi applicable comprend les articles 5, alinéas IV, IX et XIV (liberté d’expression, de pensée, de communication, d’expression artistique et d’accès à l’information) et 220 (liberté de la presse) de la Constitution fédérale brésilienne, ainsi que la jurisprudence pertinente de la Cour suprême et des systèmes juridiques régionaux et internationaux. L’analyse a été menée par contraste avec la loi électorale contestée par l’Association brésilienne des radiodiffuseurs et télédiffuseurs.

Le juge Alexandre de Moraes a conclu que les alinéas II et III de l’article 45 de la Loi électorale sont inconstitutionnels parce qu’ils « interfèrent directement et par avance avec la LIBERTÉ ARTISTIQUE — en entendant définir le format et le contenu de la programmation et restreindre la créativité elle-même, élément de la liberté d’expression, en établissant une interdiction, pendant la période électorale,  d’effets spéciaux, de montage ou d’autres ressources audio ou vidéo » concernant des candidats, des partis ou des coalitions – et avec la LIBERTÉ JOURNALISTIQUE ET D’OPINION – dans l’intention d’empêcher la diffusion  «d’opinions favorables ou contraires » sur les candidats, les partis et les coalitions. » [p. 22, en majuscules dans l’original] Il a également déclaré que les paragraphes 4 et 5 du même article 45 sont inconstitutionnels «en raison de l’impossibilité d’exercer tout type de censure préalable sur les contenus diffusés par les stations de radio et de télévision pendant la période électorale ». [p. 21 et 22]

Le juge Moraes a fait valoir que, bien que la Constitution brésilienne ait démontré une inquiétude quant aux risques découlant de la saisie de la communication sociale par des intérêts organisés, lorsqu’il s’agit de droits fondamentaux, les limitations sont toujours strictes et exceptionnelles. Selon lui, dans le contexte de la communication sociale, le principe qui prévaut est la liberté d’organisation, de production et de diffusion de contenus informatifs, conformément à l’article 220 de la Constitution fédérale : « Aucune loi ne peut contenir de dispositions susceptibles de constituer une entrave à la pleine liberté de la presse, quel que soit le moyen de communication sociale ». [p. 13] Dans l’analyse de l’article 220 en combinaison avec l’article 5 de la Constitution fédérale, il a souligné que « le droit à l’information, accordé à chaque citoyen, sous-entend la reconnaissance d’une liberté correspondante pour les agents impliqués dans l’activité de communication sociale – les radiodiffuseurs et les télédiffuseurs, ainsi que les organes de presse – de ne faire l’objet d’aucune censure de narure  idéologique et artistique. [p. 13]

Citant des arrêts rendus par  la Cour constitutionnelle espagnole (Arrêt 47/2002, Arrêt 126/2003 et Arrêt 20/2002), il a souligné que la liberté d’expression est directement liée au principe démocratique et à une large participation politique : « [i]l s’agit non seulement de protéger les pensées et les idées, mais aussi les opinions, les croyances, les jugements de valeur et les critiques à l’égard des agents publics, afin d’assurer la participation réelle des citoyens à la vie collective ». [p. 14]

S’appuyant sur l’arrêt RCI 4815/DF (Association nationale des éditeurs de livres c. Président du Brésil), rendu par la juge Carmen Lúcia, il a souligné que la Cour avait déjà rejeté la possibilité d’une « censure préalable privée », ce qui, dans ce cas, impliquait l’exigence d’une autorisation préalable pour la divulgation ou la publication d’œuvres biographiques par la personne représentée. [p. 14]

Le juge Moraes a fait référence à l’affaire New York Times c. Sullivan, dans laquelle, selon lui, la Cour suprême des États-Unis a reconnu le « devoir du citoyen de critiquer autant que c’est le devoir de l’agent public d’administrer ». [p. 16] Il a souligné le concept du libre marché des idées, citant des affaires telles que Abrams c. États-Unis et Whitney c. Californie, et l’a décrit d’espace « dans lequel le libre affrontement entre différentes opinions devient indispensable, rejetant l’existence de vérités absolues et permettant la discussion ouverte de différentes idées, qui peuvent être acceptées, rejetées, discréditées ou ignorées ; cependant, jamais censurées, sélectionnées ou restreintes par le pouvoir public […]. » [p. 17] Les arrêts Cantwell c. Connecticut et Kingsley Pictures Corp. c. Les Régents ont également été cités pour souligner que « toutes les opinions existantes sont possibles dans les discussions libres puisqu’elles font partie du principe démocratique » et que « [l]e droit fondamental à la liberté d’expression ne vise donc pas uniquement à protéger les opinions supposées vraies, admirables ou conventionnelles, mais aussi celles qui sont douteuses, exagérées, condamnables, satiriques, humoristiques, ainsi que celles qui ne sont pas partagées par les majorités. [p. 18]

Il a également fondé sa décision sur l’arrêt ADPF 130/DF de la Cour suprême fédérale, où il a été décidé que « la critique journalistique, en raison de son rapport inhérent avec l’intérêt public, n’est pas a priori sujette à la censure, même en cas de tentative de la part des pouvoirs législatif ou judiciaire ». [p. 16]

Soulignant que même les déclarations erronées sont protégées par la liberté d’expression, il a mentionné l’affaire Alves da Silva c. Portugal, jugée par la Cour européenne des droits de l’homme. Citant une partie de l’arrêt de la Cour, il a souligné que la liberté d’expression « s’applique non seulement aux « informations » ou aux « idées » qui sont accueillies favorablement ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi à celles qui offensent, choquent ou dérangent ». [p. 18]

Il a également cité les arrêts Smith c. Californie et Speiser c. Randall pour déclarer que « toute loi ou tout acte normatif tendant à restreindre ou à entraver la liberté d’expression par des mécanismes de censure préalable est donc inconstitutionnel ». [p. 21]

En conséquence, le juge Moraes a conclu que les alinéas II et III de l’article 45 de la Loi électorale sont inconstitutionnels car ils favorisent la censure préalable. Les paragraphes 4 et 5 du même article 45, qui définissent les « effets spéciaux » et le « montage », ont également été déclarés inconstitutionnels par extension.

Suivant l’avis du juge Alexandre de Moraes, le juge Fachin s’est référé à l’arrêt RCI 2566/DF et a souligné  que « les restrictions à la liberté d’expression au sens large doivent être interprétées à la lumière de ce qui est strictement prévu par la loi ». [p. 32] Citant l’article 13 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, il a réitéré que la censure préalable est incompatible avec la liberté d’expression et de pensée, n’admettant qu’une éventuelle responsabilité ultérieure. [p. 32 et 33] Il a également mentionné l’avis consultatif sur l’adhésion obligatoire à une association prescrite par la loi pour l’exercice du journalisme, que le Gouvernement du Costa Rica a demandé, le 13 novembre 1985, à la Cour interaméricaine des droits de l’homme. En accord avec la citation du juge Fachin, la Cour a conclu qu’il y a deux dimensions de la liberté d’expression : « elle exige, d’une part, que personne ne soit arbitrairement privé ou empêché d’exprimer ses propres pensées et, par conséquent, représente un droit individuel ; mais, d’autre part, recevoir des informations et connaître l’expression de la pensée d’autrui constitue un droit collectif ». [p. 33 et 34]

Le juge Luís Roberto Barroso a souligné que la liberté d’expression est un préalable de la démocratie, distinct d’une garantie de vérité ou de justice et a dit dans ce sens « ceux qui choisissent d’entrer dans l’espace public doivent accepter une certaine résignation à la critique constructive, à la critique destructrice, à la critique bien informée, à la critique non informée, à la critique des parties dont les intérêts sont touchés, et même à la critique valable que nous devons reconnaître et en profiter pour nous améliorer. Par conséquent, la liberté d’expression n’est pas une garantie de justice ou de vérité ; c’est la garantie de la liberté qui est un prérequis à l’exercice d’autres libertés. » [p. 42]

 

La juge Rosa Weber a souligné que divers facteurs peuvent influencer les électeurs : « L’influence des électeurs peut prendre une infinité de formes : certains sont enchantés par la « beauté » du candidat ; d’autres par la « beauté de leur voix » ; d’autres parce qu’ils les considèrent comme de « bonnes » personnes, «pieuses» ou favorables au « clientélisme », considérant qu’un tel comportement est positif ; d’autres sont captivés par leurs « promesses » ; d’autres parce qu’ils les voient comme des « leaders » capables de changer la réalité comme par magie ; d’autres parce qu’ils considèrent le candidat comme un « ami » ; d’autres parce qu’ils connaissent le « travail antérieur » du candidat et qu’ils croient qu’il va le reprendre et enfin,  d’autres s’identifient au candidat sur la base de nombreuses caractéristiques, telles que le sexe, la couleur de la peau, la provenance régionale ou une quelconque « cause » défendue. Certains analysent les propositions et choisissent le candidat qui leur semble être le meilleur. Bien sûr, il y a ceux qui n’ont aucune idée pour qui ils vont voter et qui sont influencés par ce qu’ils voient ou entendent dans les médias, comme la radio, la télévision et, plus récemment et de manière plus intense, Internet. » [p. 48] Par conséquent, elle a conclu qu’« il ne semble pas proportionné de restreindre et de sacrifier […] la liberté d’expression et de la presse, car elle ne représente qu’une infime partie du spectre de formation de l’opinion des électeurs, ce qui est extrêmement précieux pour la démocratie. [p. 48]

Le juge Luiz Fux s’est également référé à l’article 13, alinéa 2, a, du Pacte de San José du Costa Rica, ainsi qu’à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, pour affirmer que « ce n’est pas une coïncidence si certains des principaux instruments transnationaux relatifs aux droits de l’homme soulignent clairement que la liberté d’expression, tout en occupant une place de choix dans l’ensemble des garanties fondamentales assurées par le droit communautaire,  a des limites lorsque son exercice se traduit par un mépris des droits d’autrui ». [p. 64] Cependant,  tout en reconnaissant la légitimité des objectifs de la Loi électorale, il a conclu que « la légitimité manifeste des finalités recherchées par le législateur se heurte à la formule retenue pour sa mise en œuvre, notamment parce que, à mon avis, l’exclusion a priori des moyens techniques et des démarches artistiques, ainsi que l’interdiction d’opinions sur des personnalités ou des sujets publics,  frôle incontestablement la censure, pratique catégoriquement rejetée par la Constitution (Articles. 5, IX et 220, § 2), conformément à divers textes législatifs et documents internationaux, dont la Convention américaine relative aux droits de  l’homme (§ 5). Il convient également de mentionner les principes énoncés dans la Déclaration de Chapultepec (§ V) ». [p. 67] Le juge Fux a rappelé l’avis consultatif 5/1985 émis par la Cour interaméricaine des droits de l’homme, déjà cité dans le présent arrêt, pour souligner l’inadmissibilité de la censure préalable : « [l]a censure préalable est exclue en tant qu’instrument légitime de limitation de la liberté d’expression, ne permettant que l’attribution légale de responsabilités ultérieures, sous réserve de certaines exigences (CIDH, OC 5/1985, §§ 9 et 10) ». [p. 68]

Le juge Gilmar Mendes s’est penché sur la difficulté de définir la notion d’art. Citant l’affaire Méphisto (BVerfGE 30, 173), jugée par la Cour constitutionnelle allemande, il a mis en évidence les conceptions de la liberté artistique qui ont été établies. En l’espèce, selon le juge Mendes, « [l]a Cour constitutionnelle a reconnu que la représentation de la réalité relève de la protection du droit à la liberté artistique, ce qui signifie que l’art dit engagé ne serait pas en dehors de la protection accordée par l’article 5, III, de la Loi fondamentale ». [p. 91] Il a ajouté en se fondant sur la même affaire que « [l]e droit à la liberté artistique fait partie intégrante du système de valeurs des droits individuels et est subordonné au principe de la dignité humaine (art. 1er) qui, en tant que principe suprême, établit les orientations générales des autres droits individuels ». [p. 92]

Le juge Mendes a également fait référence à plusieurs jugements de la Cour suprême fédérale brésilienne concernant la liberté artistique et ses limites. Par exemple, il a mentionné l’arrêt HC 83.996-RJ, qui a fait droit à la demande d’habeas corpus déposée par un metteur en scène de théâtre bien connu accusé d’avoir commis des actes jugés obscènes après la fin d’une pièce en réponse aux moqueries du public. [p. 94 à 96] L’arrêt RCI 4815/DF a également été mentionné, car en l’espèce, la Cour a conclu que l’autorisation préalable de biographies constitue une censure préalable privée. [p. 96 et 97]

S’agissant de la liberté de la presse, il a rappelé qu’elle est proclamée depuis la Déclaration des droits de Virginie de 1776. Selon le juge Mendes, citant l’article 12, « la liberté de la presse est l’un des grands remparts de la liberté et ne saurait être restreinte que par des gouvernements despotiques ». [p. 97 et 98] Il a également cité le premier amendement à la Constitution des États-Unis d’Amérique de 1791, citant que « [l]e Congrès ne fera aucune loi accordant une préférence à une religion ou en interdisant le libre exercice, restreignant la liberté d’expression, la liberté de la presse ou le droit des citoyens de se réunir pacifiquement et d’adresser à l’État des pétitions pour obtenir réparation de torts subis». [p. 98] Selon le juge Mendes, il existe deux traditions ou modèles d’interprétation du premier amendement aux États-Unis : « la première, une conception libérale, met l’accent sur le fonctionnement du « marché des idées » et remonte à l’opinion dissidente d’Oliver W. Holmes dans la célèbre affaire Abrams ; la seconde, une conception civique ou républicaine, souligne l’importance de la délibération publique et démocratique et trouve, outre les fondements posés par James Madison, l’opinion de Louis D. Brandeis dans l’affaire Whitney c. Californie, culminant dans l’affaire historique New York Times Co. c. Sullivan. [p. 99 et 100] Toujours en revenant sur les affaires jugées  par la Cour suprême des États-Unis, il a mentionné les arrêts Pierce c. États-Unis, Gitlow c. New York, et Whitney c. Californie pour démontrer la position de la Cour en faveur des lois et des mesures administratives restreignant la liberté de la presse.

Le juge Mendes a ajouté qu’en Allemagne, l’affaire Lüth (BVerfGE 7, 198) était la première d’une jurisprudence constante de la Cour fédérale allemande qui « a établi le concept d’une double dimension, d’un double caractère ou d’un double aspect des droits fondamentaux, en mettant l’accent, d’une part, sur l’aspect subjectif ou individuel, et d’autre part, sur la notion objective ou le caractère institutionnel de la liberté d’expression et de la presse ». [p. 100 et p. 104-106] Il a également évoqué les affaires Lebach (BVerfGE 35, 202), dans lesquelles, selon l’arrêt de la Cour constitutionnelle allemande, « le droit de rendre compte d’événements criminels est resté intact, même s’il est soumis à d’éventuelles restrictions requises par la protection du droit à la personnalité », et Spiegel (BVerfGE 20, 62, 1966), « une étape importante dans la définition du sens de la liberté de la presse en démocratie et révèle les « deux visages de Janus » de cette liberté :  l’individuel personnel et la communauté institutionnelle. » [p. 110 et 111]

Le juge Mendes a également mentionné, dans son avis, l’arrêt ADPF 130/DF, une affaire dans laquelle la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle une loi pré-constitutionnelle visant à réglementer « la liberté d’expression de la pensée et de l’information ».

Il a conclu que, bien que « la diffusion éventuelle d’opinions, de satires, de caricatures, de manipulations ou de toute autre forme d’expression qui soutient ou attaque un candidat ou une coalition en particulier risque effectivement de créer un déséquilibre susceptible d’influencer le processus électoral », l’interdiction de toute manifestation à cet égard « est une mesure extrêmement disproportionnée et inutile ». [p. 129] Il a ajouté que « les dispositions contestées tendent à museler les expressions des artistes ou de la presse, qui hésiteraient sans doute à exprimer des opinions sans savoir avec certitude si leur comportement pourrait être qualifié de nuisible ou favorable à tel ou tel candidat ou coalition ». [p. 129] En conséquence, il a suivi l’avis du juge Alexandre de Moraes et a également déclaré l’inconstitutionnalité des alinéas II et III de l’article 45 de la Loi 9.504/1997, ainsi que, par extension, des paragraphes 4 et 5 du même article.

S’agissant du  rire, de l’humour et du droit de critiquer, d’exprimer son opinion et d’être en désaccord, le juge Celso de Mello a cité l’arrêt ADPF 187/DF, dans lequel la Cour a conclu que la liberté d’expression est « l’un des privilèges les plus précieux des citoyens dans une république fondée sur des principes démocratiques » et protège même les idées considérées comme « étranges, insupportables, extravagantes, audacieuses,  ou inacceptable », conformément à la Constitution brésilienne et à l’article 13, §5, de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. [p. 137 et 138]

Il a fait référence à l’opinion dissidente du juge Holmes dans l’affaire United States c. Rosika Schwimmer, citant que « s’il y a un principe de la Constitution qui appelle à l’attachement plus que tout autre, c’est le principe de la libre pensée – pas la libre pensée pour ceux qui sont d’accord avec nous, mais la liberté pour la pensée que nous haïssons ». [p. 139] Les arrêts n° 6/1981, n° 12/1982, n° 104/1986 et n° 171/1990 de la Cour constitutionnelle espagnole ont également été cités parce que, selon le juge Mello, ils ont mis en exergue « l’impérieuse nécessité de préserver la pratique de la liberté de l’information, y compris le droit de critique qui en découle, comme l’un des supports axiologiques qui informent et confèrent une légitimité matérielle à la conception même du régime démocratique ». [p. 141 et 142] Il a également cité les affaires Handyside c. Royaume-Uni et Lingens c. Autriche, jugées par la Cour européenne des droits de l’homme, pour souligner qu’il est inadmissible de tenter de réduire le droit à l’information et le droit (et le devoir) d’informer au simple acte de rapporter  purement et objectivement les  faits. D’après lui, la presse a pour mission de publier des informations et des idées sur des sujets d’intérêt public. [p. 142]

Le juge Mello a conclu que « [l]a règle énoncée à l’alinéa II de l’article 45 de la Loi n° 9.504/97 est contraire au régime constitutionnel des libertés de pensée, notamment à la liberté d’expression et à la liberté de la presse, car – on ne le soulignera jamais assez – l’interdiction qu’elle implique frustre, entrave et fait obstacle de manière indue à la diffusion d’émissions humoristiques ou l’utilisation de toute autre ressource audio ou vidéo liée aux protagonistes du processus politico-électoral ». [p. 144] Il a souligné qu’en plus de faire partie du droit constitutionnel brésilien, le rejet de la censure est « un engagement que l’État brésilien a pris au niveau international, puisque le Brésil, parmi de nombreux autres instruments de protection internationale des droits de l’homme, a souscrit à la Déclaration universelle des droits de l’homme, promulguée par la troisième Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948. » [p. 148-149] Comme l’a rappelé le juge Mello, la liberté d’expression et la liberté de la presse sont garanties par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Article 19), la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme et la Convention américaine relative aux droits de l’homme. [p. 149 et 150]

Par conséquent, la Cour a jugé inconstitutionnels les alinéas II et III de l’article 45 de la « Loi électorale », qui interdisent aux stations de radio et de télévision de recourir à des effets spéciaux, des montages ou d’autres moyens audio ou vidéo qui risqueraient de dégrader des entités politiques, ainsi que de diffuser de la propagande politique ou d’exprimer des opinions à leur sujet, et, par extension, les paragraphes 4 et 5 de ce même article.


Direction De La Décision

Info Rapide

La direction de la décision indique si la décision élargit ou réduit l'expression sur la base d'une analyse de l'affaire.

élargit l'expression

La décision élargit le champ d’expression en déclarant inconstitutionnelle une loi visant à restreindre la liberté d’expression et de la presse pendant la période électorale. La décision renforce également le fait que la liberté d’expression protège non seulement les pensées et les idées, mais aussi les opinions et les critiques à l’égard des agents publics, en assurant la participation des citoyens à la vie collective, et englobe tous les types d’opinions, y compris celles qui sont douteuses, exagérées, condamnables, satiriques, humoristiques et erronées, en particulier pendant la période électorale.

Perspective Globale

Info Rapide

La perspective globale montre comment la décision de la Cour a été influencée par les normes d'une ou de plusieurs régions.

Tableau Des Autorités

Lois internationale et/ou régionale connexe

Normes, droit ou jurisprudence nationales

  • Braz., Law 9504/1997, art. 45
  • Braz., Constituição Federal art. 220
  • Braz., Constituição Federal art. 5(IV)
  • Braz., Constituição Federal art. 5(IX)
  • Braz., Constituição Federal art. 5(XIV)
  • Braz., Federal Supreme Court ADI nº 4.815, 2016
  • Braz., S. T. F. ADPF 130 – DF (2009)
  • Braz., ADI 2566 (TP) (2018)
  • Braz., S.T.F., HC 83996/RJ
  • Braz., Supreme Federal Court, ADPF 187

Autres normes, lois ou jurisprudences nationales

  • U.S., Constitution of the United States (1789), First Amendment.
  • Spain, Spanish Constitutional Court, Judgment 47/2002 (2002)
  • Spain, Spanish Constitutional Court, Judgment 126/2003 (2003)
  • Spain, Spanish Constitutional Court, Judgment 20/2002 (2002)
  • U.S., New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964)
  • U.S., Abrams v. United States, 250 U.S. 616 (1919)
  • U.S., Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927).
  • U.S., Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296 (1940)
  • U.S., Kingsley International Pictures Corporation v. Regents, 360 U.S. 684 (1959)
  • U.S., Smith v. California, 361 U.S. 147 (1959)
  • U.S., Speiser v. Randall, 357 U.S. 513 (1958)
  • Ger., The Case of Mephisto, BVerfGE 30, 173 (1971)
  • U.S., VA Const., Bill of Rights art. 12
  • U.S., Pierce v. United States, 252 U.S. 239 (1920)
  • U.S., Gitlow v. New York, 268 U.S. 652 (1925)
  • Ger., Lüth, BVerfGE 7, 198 (1958)
  • Ger., Lebach, BVerfGE 35, 202 (1973)
  • Ger., Spiegel, BVerfGE 20, 62 (1966)
  • U.S., United States v. Schwimmer, 279 U.S. 644 (1929)
  • Spain, Spanish Constitutional Court, Judgment 6/1981 (1981)
  • Spain, Spanish Constitutional Court, Judgment 12/1982 (1982)
  • Spain, Spanish Constitutional Court, Judgment 104/1986 (1986)
  • Spain, Constitutional Court, STC 171/90 (1990)
  • Ger., Basic Law.
  • Ger., Blinkfüer, BVerfGE 25, 256 (1969)
  • Ger., Solidaritätsadrese, BVerfGE 44, 197 (1977)

Importance du Cas

Info Rapide

L'importance du cas fait référence à l'influence du cas et à la manière dont son importance évolue dans le temps.

La décision établit un précédent contraignant ou persuasif dans sa juridiction.

Cette décision est importante car elle a déclaré inconstitutionnelle une loi qui visait à restreindre la liberté d’expression et d’information pendant la période électorale. La décision s’aligne également sur la jurisprudence et la législation internationales, qui ont été largement citées dans les avis des juges.

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