Axel Springer AG c. Allemagne

Affaire résolue Élargit l'expression

Key Details

  • Mode D'expression
    Presse / Journaux
  • Date de la Décision
    février 7, 2012
  • Résultat
    CEDH, Violation de l'article 10
  • Numéro de Cas
    39954/08
  • Région et Pays
    Allemagne, Europe et Asie Centrale
  • Organe Judiciaire
    Cour Européenne des droits de l’homme (CEDH)
  • Type de Loi
    Droit international/régional des droits de l'homme
  • thèmes
    Diffamation / réputation
  • Mots-Cles
    Censure, Corruption, élections, Fonctionnaires, Éditeur, Journalisme, Intérêt public, Diffamation

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Analyse de Cas

Résumé du Cas et Résultat

La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a statué, par douze voix contre cinq, que l’Allemagne avait violé le droit à la liberté d’expression du requérant en infligeant une amende à un magazine et en interdisant la poursuite de la publication d’articles concernant l’arrestation d’un acteur pour possession de cocaïne. L’acteur avait intenté une action alléguant que le magazine avait violé son droit à la vie privée. La Cour a estimé que les articles concernaient des faits judiciaires publics obtenus de sources officielles concernant une personne célèbre et son arrestation dans un lieu public, quand bien même il s’agissait d’un délit mineur et courant, et que, bien que les sanctions soient légères, elles n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique et étaient disproportionnées par rapport au but légitime poursuivi. Les juges dissidents ont approuvé l’appréciation des faits par la majorité, mais ils ont estimé que celle-ci était simplement parvenue à une conclusion différente, accordant plus de poids à la liberté d’expression qu’à la vie privée, par rapport aux juridictions internes, et qu’elle avait donc outrepassé le mandat de la Cour, qui n’est pas censée « répéter à nouveau des appréciations dûment réalisées par les juridictions internes ».


Les Faits

Le 23 septembre 2004, un acteur, désigné dans les dossiers sous le nom de « X », a été arrêté au festival de l’Oktoberfest pour possession de 0,23 gramme de cocaïne. Un journaliste a pu recueillir les détails de cette arrestation en interrogeant les policiers présents sur les lieux et un procureur du parquet du tribunal régional I de Munich. X était connu en Allemagne pour avoir joué le rôle d’un commissaire de police dans une émission de télévision diffusée sur une chaîne privée de 1998 à 2005. X avait déjà été condamné pour importation de stupéfiants, ce qui lui avait valu une peine de cinq mois de prison avec sursis et deux ans de mise à l’épreuve, ainsi qu’une amende de 5 000 euros en juillet 2000.

Le 29 septembre 2004, le quotidien « Bild » a publié un article concernant l’arrestation de X. Cet article a été annoncé en première page du quotidien avec le titre « Cocaïne ! Le commissaire Y arrêté à la fête de la bière de Munich ». L’article était accompagné de trois photos de X et comprenait des détails sur son arrestation et les événements qui l’ont précédée, ainsi que des détails sur la carrière d’acteur de X et sur sa précédente condamnation liée à la drogue. Le même jour, des agences de presse et d’autres journaux et magazines ont rendu compte de l’arrestation de X en se référant en partie à l’article de Bild. Le même jour également, le procureur en charge de l’affaire a confirmé les faits contenus dans l’article de Bild à d’autres médias écrits et chaînes de télévision.

Suite à la publication de l’article, X a engagé une procédure contre Axel Springer AG, la société mère de Bild, devant le tribunal régional de Hambourg. Le tribunal régional a imposé une injonction à la publication de l’article en date du 29 septembre, qui a été confirmée par un jugement du 12 novembre 2004, puis par la Cour d’appel le 28 juin 2005.

Le 11 novembre 2005, le tribunal régional a interdit toute nouvelle publication de la quasi-totalité du premier article sous peine d’une amende convenue et a condamné Axel Springer AG à payer une amende de 5 000 euros et à rembourser les frais de procédure qui s’élevaient à 811,88 euros avec les dépens. Le tribunal régional a conclu que l’article, tel que publié par Bild, avait constitué une ingérence grave dans les droits de la personnalité de X et avait eu pour conséquence de le « discréditer aux yeux du public ». Le tribunal a également estimé que les droits de la personnalité de X prévalaient sur l’intérêt du public à être informé, même si la véracité des faits n’était pas contestée. La Cour a en outre estimé que 1) l’infraction commise par X n’était que d’une gravité moyenne, voire mineure, pour laquelle il n’y avait pas d’intérêt public à la connaître ; 2) l’infraction n’aurait jamais été rapportée à la presse si elle avait été commise par une personne inconnue du public ; 3) X n’avait qu’une seule condamnation antérieure datant de plusieurs années ; 4) l’intérêt public se concentrait davantage sur le personnage joué par X que sur X lui-même et X n’avait rien fait pour attirer l’attention particulière de la presse ; 5) si X jouait un commissaire de police à la télévision, le public pouvait faire la distinction entre lui et ce personnage et X n’avait jamais cherché à se présenter comme un emblème de vertu morale ; et 6) le fait que le journal ait obtenu l’information d’une source officielle ne dispensait pas le magazine de l’obligation de vérifier si la publication de l’information était justifiée au regard des droits de la personnalité de X.

Le 21 mars 2006, la Cour d’appel a rejeté un appel interjeté par Axel Springer AG contre la décision du tribunal régional de Hambourg. La Cour d’appel a essentiellement approuvé le raisonnement du tribunal régional. Toutefois, elle n’a pas considéré que la responsabilité de la société allait au-delà d’une négligence mineure étant donné que les informations divulguées par le ministère public l’avaient amenée à croire que le reportage était légal. La divulgation illégale par le ministère public n’a cependant pas rendu légale la publication par la société requérante. La cour d’appel a donc réduit la sanction convenue à 1 000 euros. Elle a refusé l’autorisation de former un pourvoi en cassation car son arrêt n’était pas en contradiction avec la jurisprudence de la Cour fédérale de justice. Axel Springer AG a tenté de former un nouveau recours devant la Cour fédérale de justice, mais l’autorisation d’interjeter appel lui a été refusée le 7 novembre 2006. Le 11 novembre, la Cour fédérale de justice a refusé à la société requérante l’autorisation de former un pourvoi en cassation au motif que l’affaire ne soulevait pas une question d’importance fondamntale.

Le 7 juillet 2005, le journal Bild a publié un deuxième article dont le titre était le suivant : « Le commissaire de la série télévisée X avoue devant le tribunal avoir pris de la cocaïne. Il est condamné à une amende de 18 000 euros ». L’article transcrivait partiellement les aveux de X devant le tribunal et était accompagné d’une photo de lui. X a également intenté une action contre Axel Springer AG pour la publication de cet article.

Le 15 août 2005, le tribunal régional de Hambourg a accordé une injonction contre toute nouvelle publication de cet article et, dans un jugement du 22 septembre, a interdit la nouvelle publication de l’article sous peine de sanction et a condamné la société à payer 449,96 euros de frais plus les intérêts légaux. Le raisonnement était essentiellement le même que celui contenu dans la décision relative au premier article. Le recours d’Axel Springer AG contre cette décision a également été rejeté par la Cour d’appel et l’autorisation de former un nouveau recours devant la Cour fédérale de justice lui a été à nouveau refusée. La société a ensuite tenté de faire appel des deux décisions devant la Cour constitutionnelle fédérale, mais le 5 mars 2008, un panel de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale a refusé d’examiner ce recours constitutionnel.

Le 12 septembre 2006 et à nouveau le 29 janvier 2008, le tribunal régional de Hambourg a condamné Axel Springer AG à payer à X deux astreintes de 5 000,00 EUR chacune pour avoir enfreint l’ordonnance du 15 août 2005. Entre autres raisons, cela était dû au fait que la société avait publié sur tirage papier le 7 juillet 2006 et en ligne le 22 mars 2007, une déclaration de l’un de ses rédacteurs qui suit : « Nous n’avions absolument pas le droit de rendre compte du procès de l’acteur populaire X pour possession de cocaïne, bien qu’il s’agisse d’un récidiviste très connu et que le délit ait été commis lors de la fête de la bière à Munich ».

Axel Springer a alors introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, estimant que l’Allemagne avait violé sa liberté d’expression. L’affaire a été initialement attribuée à la cinquième section, mais le 30 mars 2010, la section s’est dessaisie au profit de la grande chambre qui a rendu sa décision le 7 février 2012.


Aperçu des Décisions

La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme devait déterminer si l’Allemagne avait violé la liberté d’expression en ordonnant la publication des articles de Bild concernant l’arrestation et la condamnation ultérieure de X et en imposant des amendes à Axel Springer AG ( le requérant) en raison de la publication de ces articles.

Le gouvernement allemand a reconnu que les décisions de ses juridictions internes avaient porté atteinte à la liberté d’expression du requérant, mais a fait valoir que cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la vie privée. Elle a ajouté que le débat portait sur la question de savoir si les mesures adoptées par les juridictions internes étaient proportionnées et que la Cour européenne des droits de l’homme « ne devait intervenir que lorsque les juridictions internes n’avaient pas tenu compte de certaines circonstances spécifiques lors de la mise en balance ou lorsque le résultat de cette mise en balance était manifestement disproportionné » [paragraphe 64].

Le requérant, pour sa part, a fait valoir que : 1) X était un acteur bien connu et particulièrement populaire parmi les jeunes adultes masculins ; 2) les infractions pénales ne sont, par nature, jamais des affaires purement privées et X était un récidiviste ; 3) l’intérêt public à être informé l’emportait sur le droit à la vie privée de X, d’autant plus que X avait attiré l’attention du public dans le passé et utilisé les médias pour son autopromotion ; 4) X avait publiquement affirmé, après sa première condamnation, qu’il avait renoncé à prendre des drogues, renonçant ainsi à son droit à la vie privée sur ce point ; 5) la véracité des faits rapportés dans l’article n’était pas contestée ; 6) c’est le ministère public qui a révélé les faits et l’identité de la personne arrêtée ; 7) l’information avait déjà été rendue publique par le ministère public ; et 8) la presse ne pouvait pas être limitée aux seuls reportages sur les personnalités politiques étant donné que « puisque les personnalités ont pu établir une certaine image d’elles-mêmes en recherchant l’attention des médias, ces derniers devraient être autorisés à corriger cette image lorsqu’elle ne correspond plus à la réalité » [paragraphe 70].

La Cour a commencé son analyse en passant en revue sa jurisprudence relative à la liberté d’expression et au principe de la « marge d’appréciation ». Elle a ensuite résumé les critères jurisprudentiels de mise en balance de la liberté d’expression et de la vie privée : 1) la contribution de la publication à un débat d’intérêt général ; 2) la notoriété de la personne concernée et l’objet du reportage ; 3) le comportement antérieur de la personne concernée ; 4) le mode d’obtention des informations et leur véracité ; 5) le contenu, la forme et les conséquences de la publication ; et 6) la sévérité de la sanction infligée.

La Cour a ensuite procédé à l’application de ces critères à l’affaire. Elle a reconnu que, s’agissant de faits judiciaires publics, les articles pouvaient être considérés comme présentant un certain degré d’intérêt général, tout en notant que cet intérêt varierait en fonction de facteurs tels que « le degré de notoriété de la personne concernée, les circonstances de l’affaire et les éventuels développements survenus au cours de la procédure ». En ce qui concerne le degré de notoriété de X, la Cour ne partage pas l’appréciation des juridictions internes et considère qu’il est « suffisamment connu pour être qualifié de personnage public ». Elle souligne également qu’il est principalement connu pour un rôle, celui d’un commissaire de police dont la mission est de faire respecter la loi et de prévenir la criminalité, ce qui accroît l’intérêt du public à être informé de son arrestation pour une infraction pénale.

En ce qui concerne l’objet des articles, la Cour a reconnu qu’ils portaient sur un délit relativement mineur et très courant compte tenu de la faible quantité de drogue trouvée en possession de X. Elle a également approuvé l’appréciation des juridictions internes selon laquelle l’infraction n’aurait pas été signalée si elle avait été commise par un inconnu. Toutefois, elle a souligné que l’arrestation avait eu lieu en public pendant la fête de la bière, ce qui, comme l’a reconnu la cour d’appel nationale, constituait une question d’intérêt public important.

En ce qui concerne le comportement antérieur de X, la Cour a considéré qu’il avait « activement recherché les feux de la rampe », ce qui a réduit son « attente légitime » quant à la protection de sa vie privée. Quant aux méthodes d’obtention des informations. La Cour a estimé que les arguments de la partie requérante selon lesquels elle avait obtenu les informations avant la publication à partir d’une conférence de presse officielle avaient peu de chances d’être véridiques puisque la seule conférence de presse vérifiée avait eu lieu après la publication du premier article. Toutefois, elle a noté que, même si les informations n’avaient pas été obtenues lors d’une conférence de presse, il n’était pas contesté que le journaliste les avait obtenues de sources officielles (la police et le procureur) et qu’elles ne pouvaient donc pas être considérées comme ayant été obtenues de mauvaise foi. La Cour a également souligné que le bureau du procureur avait confirmé les faits du premier article lors d’une conférence de presse le lendemain de la publication de l’article et que les faits contenus dans le deuxième article étaient déjà connus publiquement avant sa publication.

En ce qui concerne le contenu, la forme et la conséquence des articles, la Cour a estimé que les articles ne portaient que sur les faits et ne contenaient aucune « expression désobligeante ou allégation non fondée » et que « le fait que le premier article contenait certaines expressions qui, à toutes fins utiles, étaient destinées à attirer l’attention du public ne saurait en soi soulever une question au regard de la jurisprudence de la Cour ». Quant à la sévérité des sanctions, la Cour a estimé qu’elles étaient légères mais néanmoins susceptibles d’avoir un « effet dissuasif » [paragraphe 108].

Sur la base de son analyse de chacun des critères, la Cour a conclu que l’ingérence de l’Allemagne dans la liberté d’expression du requérant n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » et qu’il n’existait « aucun rapport raisonnable de proportionnalité entre, d’une part, les restrictions imposées par les juridictions nationales au droit à la liberté d’expression de la société requérante et, d’autre part, le but légitime poursuivi ». Ainsi, elle a jugé par douze voix contre cinq que l’Allemagne avait violé le droit à la liberté d’expression de la partie requérante [paragraphe 110].

Le juge López Guerra a émis une opinion dissidente à laquelle se sont joints les juges Jungwiert, Jaeger, Villigier et Poalelungi. Les juges dissidents ont approuvé l’appréciation des faits par la majorité mais ont estimé que celle-ci avait agi comme une « quatrième instance » alors que le rôle de la Grande Chambre était seulement de « vérifier si les juridictions internes ont dûment mis en balance les droits en conflit et ont pris en compte les critères pertinents établis par notre jurisprudence sans erreur manifeste ni omission d’un facteur important ». Ils considèrent que les juridictions internes ont procédé à l’exercice de mise en balance requis et ont évalué les intérêts concurrents de la liberté d’expression et de la vie privée en motivant largement leurs jugements. Ainsi, ils ont estimé que la majorité était simplement parvenue à une conclusion différente, accordant plus de poids à la liberté d’expression qu’à la vie privée par rapport aux juridictions internes, alors qu’elle n’était pas censée « répéter à nouveau des évaluations dûment effectuées par les juridictions internes ».


Direction De La Décision

Info Rapide

La direction de la décision indique si la décision élargit ou réduit l'expression sur la base d'une analyse de l'affaire.

Élargit l'expression

La décision élargit le champ de la liberté d’expression en reconnaissant le droit de la presse à rendre compte de questions d’intérêt public concernant des personnes publiques autres que des politiciens. La décision adopte également une position large en ce qui concerne la mesure dans laquelle la Cour européenne des droits de l’homme peut contrôler les décisions des tribunaux nationaux dans des affaires concernant la mise en balance de la liberté d’expression avec la vie privée.

Perspective Globale

Info Rapide

La perspective globale montre comment la décision de la Cour a été influencée par les normes d'une ou de plusieurs régions.

Tableau Des Autorités

Lois internationale et/ou régionale connexe

Importance du Cas

Info Rapide

L'importance du cas fait référence à l'influence du cas et à la manière dont son importance évolue dans le temps.

La décision établit un précédent contraignant ou persuasif dans sa juridiction.

La décision (y compris les opinions concordantes ou dissidentes) établit un précédent influent ou persuasif en dehors de sa juridiction.

La décision a été citée dans:

Documents Officiels du Cas

Pièces Jointes:

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