Sécurité nationale, Fermeture d'internet, Accès à l'information publique
Bhasin c. Union indienne
Inde
Affaire résolue Élargit l'expression
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Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a estimé que le Nicaragua avait violé le droit à la liberté d’expression de la requérante, en particulier son droit d’accès à l’information, tel que protégé par l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), en ne lui fournissant pas les informations essentielles sur la santé et les droits reproductifs. L’affaire a été portée devant le Comité par Susana, une survivante de violences sexuelles tombée enceinte à l’âge de 13 ans à la suite d’abus répétés commis par son grand-père. Elle a soutenu que le manquement de l’État à garantir l’accès à des informations exactes et fondées sur des données probantes concernant la santé sexuelle et reproductive, ses droits pendant la grossesse et les options disponibles, y compris l’adoption, l’avait conduite à une maternité forcée et avait accru sa vulnérabilité. Malgré les multiples demandes du Comité, le Nicaragua n’a ni répondu à la plainte ni présenté de défense. Le Comité a réaffirmé que le droit d’accès à l’information comprend l’obligation pour l’État de fournir des informations complètes, accessibles et fiables sur les droits sexuels et reproductifs, en particulier aux filles et adolescentes en situation de vulnérabilité. Il a conclu que l’absence de telles informations avait empêché la requérante de prendre des décisions éclairées concernant son corps et son avenir, en violation de l’article 19 du PIDCP. Sur la base de ces conclusions, le Comité a ordonné au Nicaragua d’accorder à Susana un recours effectif, comprenant une réparation intégrale et une indemnisation adéquate pour le préjudice subi. En outre, il a exhorté l’État à réformer son cadre juridique afin de garantir l’accès aux services de santé reproductive, à former les professionnels de santé et les opérateurs de justice à la prise en charge des cas de violence sexuelle, et à élaborer des politiques publiques visant à prévenir de futures violations.
Susana (pseudonyme), citoyenne nicaraguayenne née en 2000, a soumis une communication au Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CDHNU) le 29 mai 2019. Elle a allégué de multiples violations de ses droits protégés par le PIDCP, notamment le droit à la liberté d’expression et le droit d’accès à l’information en vertu de l’article 19. La requérante a soutenu que le manque d’accès à l’information sur la santé sexuelle et reproductive, ainsi que l’absence d’informations claires sur ses droits et les options disponibles pendant la grossesse, constituaient une violation de ses droits fondamentaux.
Susana est née dans une communauté rurale en situation d’extrême pauvreté, sans accès à l’éducation formelle. Durant son enfance, elle a vécu dans un environnement marqué par la violence, l’isolement et les abus perpétrés par son grand-père. Elle a indiqué qu’en 2014, à l’âge de 13 ans, elle était tombée enceinte à la suite d’actes de violence sexuelle commis par son grand-père, qui était lié à des groupes armés au Nicaragua.
Susana a déclaré qu’elle n’avait jamais reçu d’informations adéquates sur la santé sexuelle et reproductive qui lui auraient permis de reconnaître la violence sexuelle qu’elle subissait ou d’en comprendre les conséquences. Elle a affirmé que sa situation d’isolement et son absence d’accès à l’éducation l’avaient empêchée de reconnaître les signes de grossesse ou de solliciter des soins médicaux en temps utile.
Elle a ensuite expliqué que lorsqu’elle a été conduite à l’hôpital pour accoucher, elle n’a reçu aucune information sur ses droits, sur les options qui s’offraient à elle après l’accouchement ni sur les risques associés. Selon son témoignage, bien qu’elle ait informé le personnel hospitalier que sa grossesse résultait d’une agression sexuelle, elle n’a reçu aucune information concernant les examens médicaux permettant d’écarter la présence de maladies sexuellement transmissibles.
De plus, Susana a fait valoir que le personnel de santé ne lui avait ni fourni d’informations claires sur la possibilité de confier son enfant à l’adoption, ni proposé une orientation vers des services psychosociaux qui auraient pu l’aider à prendre une décision éclairée concernant la maternité. Susana a également expliqué qu’« elle n’avait pas été informée de la possibilité de dénoncer l’auteur des faits ou de recevoir une assistance pour la restitution de ses droits violés, et que, bien que le personnel de santé ait su qu’elle était victime de violences sexuelles, il n’avait pas averti les autorités ». [par. 2.8]
Susana a souligné qu’au Nicaragua, l’accès aux services de santé reproductive, tels que l’avortement, est impossible, même si « sa grossesse présentait un risque pour sa vie et sa santé en raison de son jeune âge, aucun mécanisme ne permettait d’y accéder dans le cadre juridique en vigueur, l’avortement étant criminalisé en toutes circonstances (article 143 du Code pénal) ». [par. 3.3] En conséquence, Susana a expliqué qu’elle avait été contrainte à la maternité, faute d’avoir eu accès aux informations essentielles pour exercer son autonomie et ses droits en matière de reproduction.
Susana a demandé au CDHNU de constater que son droit à recevoir des informations de qualité sur la santé sexuelle et reproductive, garanti par l’article 19 du PIDCP, avait été violé. Elle a fait valoir que le manque d’éducation disponible sur ces questions avait limité ses connaissances sur les méthodes contraceptives, les droits reproductifs et la protection contre la violence fondée sur le genre, la plaçant dans une situation de vulnérabilité particulière. Elle a également exhorté le Nicaragua à adopter des mesures garantissant un accès effectif à des informations claires et fondées sur des données probantes dans des cas similaires.
Compte tenu de ces circonstances, le CDHNU a demandé à l’État partie de lui fournir des informations sur le fond de la communication à quatre reprises (le 4 juillet 2019, le 7 octobre 2020, le 25 janvier 2021 et le 16 juin 2021). Cependant, le Nicaragua n’a pas répondu. En conséquence, le Comité a estimé qu’«en l’absence de réponse du Nicaragua, il convient d’accorder le crédit nécessaire aux allégations de la requérante, dans la mesure où elles sont dûment étayées ». [par. 6]
Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CDHNU) a rendu sa décision sur cette affaire le 17 janvier 2025. Compte tenu de la complexité du dossier, le Comité a examiné plusieurs violations potentielles des droits de l’homme, notamment le droit à la vie, l’interdiction de la torture et des traitements cruels, le droit à la vie privée et le principe de non-discrimination. Toutefois, la présente analyse se concentre exclusivement sur la violation du droit d’accès à l’information et de la liberté d’expression, tels que protégés par l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). La question centrale examinée par le Comité à cet égard était de déterminer si le manque d’accès à l’information sur la santé sexuelle et reproductive, les droits de la requérante pendant sa grossesse et les options disponibles concernant celle-ci, constituait une violation de l’article 19 du PIDCP.
La requérante a fait valoir que le Nicaragua n’avait pas respecté son obligation de garantir l’accès à des informations essentielles sur sa santé sexuelle et reproductive et sur ses droits pendant la grossesse. Elle a notamment affirmé que l’État ne lui avait pas fourni d’informations sur la possibilité de confier son enfant en adoption, ce qui avait entraîné une maternité forcée. Elle a également soutenu que l’absence d’éducation en matière de santé sexuelle et reproductive l’avait placée dans une situation de vulnérabilité, puisqu’elle n’était pas en mesure de reconnaître les signes de grossesse ni d’en comprendre les conséquences. En outre, elle a indiqué que le manque d’informations sur les ressources d’assistance psychologique et sociale avait aggravé cette vulnérabilité.
Pour sa part, le Nicaragua n’a pas répondu aux allégations de la requérante ni présenté d’arguments pour sa défense, ce qui a conduit le Comité à accorder du poids aux affirmations de la requérante, dans la mesure où elles étaient dûment étayées.
Au début de son analyse de l’article 19 du PIDCP, le CDHNU a estimé que « le droit d’accéder à l’information comprend le droit de recevoir des informations et une éducation de qualité, fondées sur des données probantes, en matière de santé sexuelle et reproductive » [par. 8.16]. Il a en outre souligné que « l’absence d’accès à ces informations, y compris la possibilité de confier son enfant à l’adoption, a conduit à une maternité forcée » [par. 8.16].
À la lumière de ces considérations, le CDHNU a conclu que le Nicaragua avait violé le droit de Susana à la liberté d’expression et à l’accès à l’information, tels qu’ils sont consacrés par l’article 19 du PIDCP.
Le Comité a ordonné au Nicaragua d’accorder à la requérante un recours effectif, comprenant une réparation intégrale et une indemnisation appropriée pour le préjudice subi. En outre, le CDHNU a exhorté l’État à revoir son cadre juridique et à adopter des mesures garantissant l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive, en particulier pour les filles et les adolescentes victimes de violences sexuelles. Le Comité a également demandé au Nicaragua de former les professionnels de la santé et les acteurs de la justice à la prise en charge globale des victimes de violences sexuelles, ainsi que d’élaborer des politiques d’adoption adaptées afin de prévenir de futures violations.
La direction de la décision indique si la décision élargit ou réduit l'expression sur la base d'une analyse de l'affaire.
La décision du Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CDHNU) dans l’affaire Susana c. Nicaragua élargit la protection du droit d’accès à l’information dans le domaine des droits sexuels et reproductifs. Le CDHNU a réaffirmé que ce droit englobe l’obligation de l’État de garantir des informations claires, accessibles et fondées sur des données probantes en matière de santé sexuelle et reproductive, soulignant que ces informations sont essentielles à l’autonomie des filles et des adolescentes. Dans cette affaire, le CDHNU a conclu que le manque d’accès à l’information sur les options offertes à la requérante pendant sa grossesse, y compris la possibilité de confier son enfant à l’adoption, avait contribué à lui imposer une maternité forcée, en violation de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).
En outre, cette décision s’inscrit dans une série de décisions marquantes rendues sous l’égide du Center for Reproductive Rights et d’autres organisations. Ces affaires, notamment Lucía c. Nicaragua et Norma c. Équateur, ont établi des normes internationales en matière d’accès à l’éducation sexuelle, de droit à l’avortement en cas de violence sexuelle et d’obligation pour les États de mettre en œuvre des mesures visant à prévenir les grossesses forcées chez les filles et les adolescentes. Ces trois décisions similaires renforcent la jurisprudence internationale, reconnaissant l’accès à l’information sur la santé reproductive comme une composante essentielle du droit à la liberté d’expression et de l’autonomie des femmes et des filles.
De plus, ces affaires s’inscrivent dans le cadre d’une action stratégique engagée en mai 2019 par le Center for Reproductive Rights et ses partenaires dans le cadre de la campagne « They Are Girls, Not Mothers » (Ce sont des filles, pas des mères), qui visait à établir des normes mondiales en matière de droits humains afin de protéger les victimes de violences sexuelles. Cette initiative a consisté à déposer des requêtes au nom de quatre filles âgées de moins de 14 ans, Fátima (Guatemala), Lucía et Susana (Nicaragua), et Norma (Équateur), toutes contraintes à la maternité à la suite d’un viol. Cette action visait à tenir le Guatemala, le Nicaragua et l’Équateur responsables de violations de leurs obligations internationales, en faisant valoir que le refus d’accès à l’avortement et aux services essentiels de santé reproductive constituait une violation de l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pour en savoir plus sur cette action en justice stratégique, consulter : https://reproductiverights.org/case/girls-not-mothers-forced-childbirth-un-human-rights-committee/
La professeure Hélène Tigroudja, membre du CDHNU, a souligné, dans une déclaration portant sur les trois décisions concernant les filles contraintes à la maternité, : « Contraindre les victimes de viol à subir des grossesses non désirées revient non seulement à leur refuser le droit de choisir, mais porte aussi atteinte à leur droit à une vie digne, ce qui constitue un acte de torture et un manquement à l’obligation de protéger les personnes les plus vulnérables. »
La perspective globale montre comment la décision de la Cour a été influencée par les normes d'une ou de plusieurs régions.
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