Droits numériques, Expression politique
Affaire de la vidéo sur Facebook du candidat à la mairie de Győr
Hongrie
Affaire résolue Élargit l'expression
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Le tribunal de district du Queensland, en Australie, a rejeté une demande de prorogation de délai visant à autoriser un appel tardif concernant une décision concluant que l’immunité consulaire protégeait un diplomate pour des déclarations qu’il avait faites. Après avoir participé à un rassemblement pro-Hong Kong dans son université, un étudiant a été pris pour cible par des contre-manifestants pro-Chine. Par la suite, le consul général de Chine à Brisbane a publié une déclaration soutenant ces contre-manifestants, ce qui a conduit l’étudiant à recevoir des insultes et des menaces de mort en ligne. Un tribunal de première instance avait rejeté la plainte de l’étudiant selon laquelle la déclaration du consul général constituait une menace, estimant que celui-ci bénéficiait de l’immunité diplomatique en matière civile et pénale. Bien que le tribunal de district ait conclu qu’il était devenu inutile de poursuivre la procédure près de deux ans plus tard, il a reconnu l’argument de l’étudiant selon lequel l’immunité consulaire n’est pas absolue et doit être examinée lorsque les actions d’un diplomate sont susceptibles de porter atteinte aux droits civils et politiques.
Le 24 juillet 2019, Drew Pavlou, étudiant à l’Université du Queensland (Australie), a participé à un rassemblement sur le campus St. Lucia en soutien à la démocratie à Hong Kong et en opposition au Parti communiste chinois ainsi qu’à l’Institut Confucius. Alors que M. Pavlou utilisait un mégaphone pour scander des slogans critiquant le président chinois Xi Jinping, certains contre-manifestants ont déchiré des pancartes et l’ont agressé. Plus tard, un autre homme masqué a frappé M. Pavlou à l’arrière de la tête et a déchiré une affiche critiquant l’Institut Confucius. La manifestation a été largement relayée par de grands médias internationaux.
Le 25 juillet 2019, Xu Jie, consul général de la République populaire de Chine (RPC) à Brisbane, a publié une déclaration sur le site du consulat général exprimant son soutien aux contre-manifestants. Le même jour, un journal anglophone publié en Chine a repris cette déclaration et a désigné M. Pavlou comme l’un des organisateurs du rassemblement. La publication du nom de M. Pavlou a entraîné des insultes et des menaces de mort en ligne. Le 9 octobre 2019, M. Pavlou a de nouveau été agressé, cette fois par un partisan du Parti communiste chinois, lors d’une campagne électorale étudiante.
Le 14 octobre 2019, M. Pavlou a déposé une plainte contre Xu Jie devant le tribunal de première instance de Brisbane, en vertu de l’article 5 (Plainte pour atteinte à la paix) de la Peace and Good Behaviour Act 1982. Il a soutenu que la déclaration de Xu Jie constituait une menace à l’encontre des personnes participant à des manifestations critiques envers la RPC, dont lui-même. Selon M. Pavlou, la déclaration laissait entendre que Xu Jie entendait inciter d’autres personnes à agresser ces individus. À l’appui de sa plainte, il a présenté des éléments de preuve (vidéos des manifestations, articles de presse) et replacé la déclaration dans son contexte afin d’en démontrer le caractère menaçant. Il a affirmé craindre légitimement que Xu Jie puisse contribuer à de nouvelles agressions ou menaces de mort.
Xu Jie, qui n’était pas présent en personne, a présenté ses arguments par le biais d’une soumission indirecte. Il a soutenu qu’il bénéficiait de l’immunité diplomatique en vertu de l’article 43(1) de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (CVRC). En s’appuyant sur l’affaire Zhang c. Zemin (2010), il a plaidé que l’article 43(1) devait être considéré comme auto-exécutoire, ce qui l’exonérait de l’obligation de soulever explicitement l’immunité au cours de la procédure. Il a rappelé que la philosophie du dispositif législatif était de soustraire autant que possible les États étrangers et leurs agents consulaires à des litiges internes, et qu’il serait incohérent de leur imposer de contester leur immunité dans toutes les situations. Xu Jie s’est également fondé sur les articles 5(a), 5(e) et 5(m) de la CVRC pour affirmer que la publication de la déclaration relevait de ses fonctions consulaires et entrait donc dans le champ de l’immunité.
Dans son mémoire en tant qu’amicus curiae, M. A. Morris QC a soutenu que la question posée au tribunal ne portait pas sur la légitimité politique des actions du consul général, mais uniquement sur le fait de savoir si celui-ci agissait dans l’intérêt des ressortissants chinois et de l’État chinois. Il a ajouté que toute préoccupation relative à l’utilisation appropriée d’une fonction consulaire relevait du ministère australien des Affaires étrangères. M. Morris a en outre observé que « le comportement auquel M. Pavlou a été soumis […] est loin d’atteindre le seuil de la torture, mais même la torture est protégée par [la Federal Consulate Privileges and Immunities Act 1972] ».
Le 10 août 2020, la magistrate en chef adjointe Brassington a rejeté la plainte, estimant qu’il était « raisonnablement possible » que la publication de la déclaration relève de l’exercice des fonctions consulaires de Xu Jie, lequel bénéficiait donc de l’immunité consulaire. [par. 32]
En août 2022, M. Pavlou a présenté une demande de prolongation de délai pour interjeter appel ainsi qu’un avis d’appel devant la Cour de district du Queensland, sollicitant l’autorisation de contester la décision du tribunal de première instance selon laquelle Xu Jie était exempté de toute responsabilité.
Le juge Bernard Porter KC a rendu le jugement. La question centrale sur laquelle la Cour devait se prononcer était de savoir si l’appel de Pavlou avait été déposé dans les délais.
La Cour a reconnu l’explication donnée par Pavlou selon laquelle son retard était dû aux difficultés rencontrées pour obtenir une représentation juridique, jusqu’à ce qu’il parvienne finalement à bénéficier des services du « programme Pro Bono Connect de LawRight ».
La Cour a rappelé que la procédure prévue par la PGBA est de nature civile : elle vise à prévenir ou à dissuader de futures atteintes à l’ordre public, plutôt qu’à sanctionner des actes passés. Elle confère ainsi au juge un pouvoir discrétionnaire pour décider s’il convient de rendre une ordonnance, en fonction du risque de futures atteintes à l’ordre public par le défendeur.
La Cour a relevé que, même si des difficultés avaient été causées par le comportement récent d’individus inconnus associés à la RPC, rien n’indiquait que Xu Jie ait été impliqué dans ces actes. Elle a également souligné que beaucoup de temps s’était écoulé depuis la publication de la déclaration et qu’aucune allégation récente d’actes menaçants ou d’incitation n’avait été formulée contre Xu Jie.
La Cour a également relevé que Xu Jie avait quitté l’Australie pour occuper un poste diplomatique au Cap-Vert et qu’il n’avait désormais que peu de liens avec le Queensland ou l’Australie. Elle a donc conclu qu’il n’existait aucun risque réel que Xu Jie commette à l’avenir des actes susceptibles de troubler la paix dans le Queensland. La Cour a en outre souligné la probable inutilité d’une ordonnance à son encontre, compte tenu de son départ du pays et de l’absence d’implication avérée dans les actes allégués, rendant une telle ordonnance très probablement inapplicable.
En conséquence, la Cour a estimé que, même si M. Pavlou obtenait gain de cause, la plainte serait vraisemblablement rejetée en vertu du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 7 de la PGBA. Elle a donc rejeté la demande de prolongation du délai d’appel, jugeant qu’il serait inutile de poursuivre dans la voie d’un appel voué à l’échec.
Cependant, la Cour a abordé plusieurs points pertinents pour les arguments de Pavlou relatifs à la liberté d’expression. Elle a reconnu le bien-fondé de sa thèse selon laquelle l’immunité consulaire n’est pas absolue. Elle a admis qu’il était nécessaire d’examiner la portée de l’immunité conférée par l’article 43(1) de la CVRC et s’est référée aux arguments de Pavlou selon lesquels « la publication d’une déclaration politique qui supprime l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de réunion en Australie ne constitue pas l’exercice d’une fonction consulaire ». [par. 37] Pavlou soutenait également que ce comportement « ne s’inscrit pas dans les limites permises par le droit international, constitue une ingérence dans les affaires intérieures de l’État d’accueil (l’Australie) et ne respecte pas les lois de l’État d’accueil ou est interdit par celles-ci ». [par. 37]
La Cour a ainsi averti qu’« il convient d’être prudent lorsque le comportement d’un consul peut porter atteinte, entre autres, au libre exercice des droits civils et politiques ». [par. 49]
Enfin, la Cour a expressément indiqué que son jugement ne devait pas être interprété comme une approbation ou un rejet du bien-fondé de la plainte de Pavlou quant à la question préliminaire soulevée en vertu de l’article 5 de la PGBA. Elle a ajouté que la question de l’étendue de l’immunité consulaire lorsqu’est en jeu une atteinte à la liberté d’expression n’a pas encore été tranchée en Australie.
La direction de la décision indique si la décision élargit ou réduit l'expression sur la base d'une analyse de l'affaire.
Cette décision constitue la première décision australienne interprétant la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 en ce qui concerne la conduite d’un fonctionnaire consulaire et son impact sur la liberté d’expression dans l’État hôte. Elle fournit des éclairages essentiels sur les limites de l’immunité consulaire en matière de protection des droits fondamentaux. Cette décision progressiste établit un équilibre délicat entre les privilèges diplomatiques et la nécessité de préserver les droits essentiels dans l’État d’accueil. La reconnaissance par la Cour de la portée limitée de l’immunité consulaire et de l’impact potentiel des actions des agents consulaires sur les libertés civiles représente un progrès notable en matière de responsabilité et de conduite responsable des agents consulaires. Le jugement souligne l’importance de respecter les lois et règlements de l’État hôte dans l’exercice des fonctions consulaires.
La perspective globale montre comment la décision de la Cour a été influencée par les normes d'une ou de plusieurs régions.
L'importance du cas fait référence à l'influence du cas et à la manière dont son importance évolue dans le temps.
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