Respect de la vie privée, protection des données et rétention
R c. Jarvis
Canada
Affaire résolue Élargit l'expression
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La Cour suprême fédérale du Brésil a estimé qu’un droit général à l’oubli est incompatible avec la Constitution fédérale. En 2004, la famille d’une femme assassinée avait saisi les tribunaux, soutenant que l’utilisation d’images de la femme et de ses proches dans la diffusion d’un programme télévisé détaillant son assassinat en 1958 portait atteinte à leur droit à la vie privée. La Cour a déclaré que la Constitution protège effectivement les droits à la vie privée, à l’honneur, à l’image et à la personnalité et que les situations qui ont invoqué le droit à l’oubli peuvent être déterminées en vertu de ces lois existantes. Elle a estimé qu’un droit à l’oubli général et abstrait constituerait une restriction excessive et autoritaire du droit à la liberté d’expression et d’information.
En 2004, une émission de télévision, « Linha Direta », diffusée par « Globo Comunicação e Participações » (GLOBO), une entreprise mondiale de médias de masse basée au Brésil, a abordé le meurtre d’Aida Curi en 1958, une jeune femme assassinée lors d’un crime sexuel qui avait attiré l’attention du pays. L’émission a évoqué l’histoire d’Aida Curi et a montré des images d’elle et de ses proches, en particulier de ses frères, Nelson Curi, Roberto Curi, Waldir Curi et Maurício Curi, malgré l’opposition de ses proches.
Nelson Curi et les autres membres de la famille ont intenté un procès contre GLOBO, arguant que l’utilisation des images d’Aida et de ses proches n’était pas autorisée et portait atteinte à leur droit à la vie privée. Ils ont demandé une indemnisation pour préjudice moral.
Le tribunal de première instance et la 15e chambre de la cour d’appel de l’État de Rio de Janeiro (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) ont débouté les Curi. Ils ont estimé que l’émission avait apporté une nouvelle perspective sur le crime en recueillant des données dans les archives judiciaires et lors d’entretiens avec des personnes directement impliquées dans le procès, et ont noté que les faits étaient bien connus du public et faisaient encore l’objet de discussions dans le milieu universitaire. Les tribunaux ont souligné que GLOBO avait exercé son droit d’expression, en tant que société de communication dont l’une des activités est le journalisme, et que la Constitution brésilienne garantit la liberté d’expression, qui interdit toute censure, y compris l’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour la publication d’images.
Les Curi ont fait appel devant le Tribunal supérieur fédéral (Superior Tribunal de Justiça), qui a rejeté l’appel. Les Curi ont ensuite fait appel devant la Cour suprême fédérale (Supremo Tribunal Federal).
Le juge Dias Toffoli a rendu l’arrêt au nom de la Cour. La question principale qui se posait à la Cour était de savoir si l’émission diffusée par GLOBO avait violé le droit à l’oubli des Curi et porté atteinte à leur vie privée et à leur image.
Les Curi ont fait valoir qu’ils avaient le droit d’oublier leur tragédie au sens du « droit à l’oubli ». Ils ont fait valoir que la connaissance publique des faits ne prévalait pas sur leurs droits de la personnalité et que l’utilisation non autorisée de leur image et de celle de leur sœur leur donnait droit à une indemnisation pour préjudice moral. Se référant à l’article 1er, point III, à l’article 5, « caput », et aux points III et X, ainsi qu’à l’article 220, alinéa 1, de la Constitution fédérale, les Curi ont fait valoir que la Cour est tenue de définir la notion et les limites du droit à l’oubli.
GLOBO a fait valoir que le cas d’Aida Curi est toujours d’actualité dans le pays en raison des aspects du crime liés à la violence contre les femmes et, l’un de ses assassins étant un adolescent, et à la participation de mineurs à des crimes. Elle a fait valoir que les droits à la vie privée et à la protection de l’image ne l’emportent pas sur l’intérêt collectif à connaître un fait historique, et que le droit à la liberté d’expression et d’information justifie le comportement de la société de médias. GLOBO a soutenu que le droit à l’oubli est incompatible avec le droit à la liberté d’information et n’est pas entériné par la Constitution.
L’affaire était centrée sur la balance entre les droits à la vie privée, à l’image et à la protection de l’honneur et le droit à la liberté d’expression, à l’information et à l’exactitude des données. Tous ces droits sont protégés par l’article 5 de la Constitution fédérale.
La Cour a analysé la théorie du droit à l’oubli, en mettant l’accent sur sa compatibilité avec la Constitution brésilienne. Elle a noté que l’expression « droit à l’oubli » a été utilisée pour la première fois dans un essai de l’universitaire français Gérard Lyon-Caen qui avait analysé l’affaire Landru du tribunal d’appel de Paris de 1967 et décrit « le droit à l’oubli ». La Cour se réfère à d’autres affaires célèbres sur le même sujet : en France, les affaires Madame M c. Filipacchi et Cogedipresse, 1983 et Madame Monanges c. Kern et Marque-Maillard, 1990 ; en Allemagne, les affaires Lebach I et Lebach II ; et aux États-Unis, les affaires Melvin c. Reid, alias Red Kimono, 1931, Sidis c. F-R Publishing Corporation, 1940 et Briscoe c. Reader’s Digest Association, 1971. Toutefois, la Cour a estimé que – malgré l’utilisation du terme dans les affaires – cette jurisprudence comparative ne traitait pas d’un droit spécial à l’oubli mais appliquait plutôt des droits personnels existants tels que le droit à la solitude et la protection de l’image et de la vie privée. Par conséquent, la Cour a estimé que ces affaires ne contribuaient pas à la discussion sur la question d’un droit autonome à l’oubli. La Cour a fait remarquer que le droit à l’oubli est fortement associé à la protection des données dans un contexte numérique, l’affaire Gonzáles c. Google Spain et Google Inc. de la Cour de justice des Communautés européennes en étant l’exemple le plus marquant.
La Cour a déclaré que les juges et les législateurs du monde entier utilisent à tort l’arrêt Google Spain pour justifier l’adoption d’une conception générale du droit à l’oubli distincte de ce qui a été décidé. Elle a décrit la Cour de justice des Communautés européennes comme n’établissant pas un droit général à l’oubli mais reconnaissant plutôt la nécessité de protéger la vie privée dans des situations spécifiques et exceptionnelles. Elle a caractérisé le droit comme étant lié à un droit individuel de contrôle des données personnelles indexées lorsque les informations, compte tenu de la finalité pour laquelle elles ont été collectées, deviennent inadéquates, impertinentes ou excessives en raison du passage du temps (sans préjudice du maintien des hyperliens permettant d’accéder aux données).
La Cour a critiqué l’expression « droit à l’oubli », notant qu’elle a été utilisée pour couvrir un éventail étendu de situations qui ne pourraient pas, techniquement, entrer dans cette catégorie, et a souligné la nécessité d’identifier les éléments essentiels du droit. Le premier élément est que l’information doit être exacte et légale, ce qui signifie que les situations d’information fausse ou trompeuse, ou lorsque les données sont obtenues ou utilisées par des moyens illégaux, sont régies par des droits autres que le droit à l’oubli. Un exemple brésilien en est l’article 12 du code civil qui permet de mettre fin à la délivrance d’informations destinées à des usages diffamatoires. Le deuxième élément est que le passage du temps rendrait opaque une information exacte et légale au point que sa publication ne refléterait pas l’exhaustivité des faits ou l’identité actuelle des personnes impliquées. Les défenseurs du droit font valoir que ce droit est nécessaire parce que la mémoire numérique nie les effets du temps, que l’existence continue d’informations dans le domaine public crée des stigmates et nuit à la santé mentale des personnes concernées, que l’intérêt du public pour certaines informations diminue et que les personnes ont le droit de modifier leur comportement et leur histoire personnelle.
Il existe trois façons de reconnaître le droit à l’oubli comme un droit fondamental : il est explicitement inscrit dans la Constitution ; il s’agit d’un droit implicite dérivé du droit à la dignité humaine ou à la vie privée ; ou le droit intègre le concept d’autres droits fondamentaux, tels que la vie privée, l’honneur et l’image. La Cour a estimé que le droit n’existait pas en tant que droit général et autonome, malgré les dispositions législatives qui permettent la suppression de données en raison de l’écoulement du temps. Ces dispositions comprennent l’article 43 du code de protection des consommateurs, qui stipule que les données négatives des consommateurs peuvent être conservées pendant cinq ans, et les articles 93, 94 et 95 du code pénal, qui garantissent le droit d’un condamné à garder secrètes les données relatives à la procédure pénale et à la condamnation. La Cour a noté que ces dispositions ne confèrent pas le droit de ne pas être confronté à des informations du passé, que le temps ne peut tout simplement pas transformer une information légale en une information illégale, et que, bien que le contexte social puisse changer, les faits ne changent pas et la connaissance des faits est vitale pour que les gens puissent améliorer leurs relations et la société.
Reconnaissant qu’il n’existe pas de droit absolu à l’oubli, la Cour a estimé que la divulgation des faits dépend d’autres droits de la personnalité qui limitent le droit à la liberté d’expression et d’information. Elle a souligné que le passage du temps n’impliquait pas un devoir social de pardon ou une interdiction légale de publier des informations licites du passé.
La Cour a examiné la protection des données personnelles numériques au Brésil et s’est référée à la loi de 2018 sur la protection des données personnelles, qui n’interdit pas la publication d’informations licites tout en protégeant la propriété des individus sur leurs données personnelles, mais exclut le journalisme et l’activité scientifique de son application. La Cour a également noté que la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques protègent le droit à la sécurité et à la vie privée. En conséquence, la Cour a déclaré que la protection des données d’un individu pouvait être invoquée pour soutenir le droit à l’oubli lorsqu’elle l’emporte sur le droit d’accès d’autres personnes à l’information.
En soulignant l’importance de la liberté d’expression, la Cour a mentionné le concept de marché libre des idées du juge Oliver Wendell Holmes et le fait que la Constitution la protège en tant que droit fondamental et interdit la censure préalable. Elle a mentionné des affaires antérieures dans lesquelles les tribunaux brésiliens avaient jugé que la loi sur la presse, qui contenait des restrictions injustifiables à ce droit, était inconstitutionnelle.
Sur la base de ces fondements, la Cour a, entre autres, déclaré inconstitutionnelle la loi sur la presse, qui contenait des restrictions inacceptables à la liberté d’expression ; elle a reconnu que les manifestations publiques en faveur de la légalisation de la marijuana étaient constitutionnelles ; et qu’il était inconstitutionnel d’exiger une autorisation préalable du sujet des œuvres biographiques littéraires et audiovisuelles. La Cour a souligné que la liberté d’expression protège ceux qui communiquent l’expression ainsi que ceux qui reçoivent des opinions ou des informations. Elle a ajouté que la restriction de l’expression ne peut intervenir que dans des circonstances spécifiques, comme lorsque l’expression exprime la rage, l’intolérance ou la désinformation et comme moyen de protéger d’autres droits fondamentaux. Elle a ajouté que même dans ces situations, l’expression ne doit pas être purement et simplement interdite car les tribunaux doivent ordonner la correction des informations, le droit de réponse et la réparation des dommages.
La Cour a estimé qu’autoriser un droit général et abstrait à l’oubli constituerait une restriction excessive et autoritaire du droit à la liberté d’expression et d’information.
Appliquant ces principes juridiques à la présente affaire, la Cour a rejeté la plainte des Curi et a estimé qu’aucune des communications de GLOBO n’était abusive ou ne portait atteinte à l’honneur ou à la vie privée des Curi. Le Tribunal n’a pas reconnu le droit à l’oubli et a estimé que, compte tenu de l’intérêt du public à connaître les faits de l’affaire et à discuter de la violence à l’égard des femmes, il n’était pas nécessaire d’exiger une autorisation préalable pour la publication des images des Curi.
La Cour a adopté la thèse suivante : « L’idée d’un droit à l’oubli, entendu comme le pouvoir d’empêcher, en raison du passage du temps, la publication de faits et de données véridiques, légalement obtenus, et publiés par des moyens de communication sociale numériques ou analogiques, n’est pas compatible avec la Constitution. Tout excès ou abus dans l’exercice de la liberté d’expression et d’information doit être analysé au cas par cas, sur la base des paramètres constitutionnels, en particulier ceux liés à la protection de l’honneur, de l’image, de la vie privée et de la personnalité en général, en plus des règles civiles et pénales spécifiques ».
Dans une opinion partiellement dissidente, le juge Nunes Marques a noté que le droit à l’oubli avait été reconnu par les tribunaux brésiliens dans trois situations : pour empêcher l’utilisation d’un ancien casier judiciaire pour imposer des sanctions pénales plus élevées ; pour imposer la responsabilité aux sociétés de télévision pour des émissions laissant entendre que des individus étaient impliqués dans des activités criminelles alors que ces individus avaient été déclarés non coupables, avaient été graciés, avaient purgé leur peine ou que le délai de prescription avait expiré ; et pour désindexer les noms des individus sur les sites de recherche relatifs à d’anciennes nouvelles. Le juge Marques a déclaré qu’étant donné le vaste éventail de situations, la loi brésilienne ne protège pas le droit à l’oubli, car la reconnaissance de ce droit nécessiterait une indication claire et précise des personnes concernées, du contenu, des formes d’acquisition et des procédures pour sa sauvegarde. Il a déclaré que tous les cas mentionnés pourraient être fondés sur l’abus de droit prévu à l’article 187 du Code civil, et a souligné que le droit à l’oubli devrait être introduit par une législation spécifique et non par une interprétation judiciaire.
Dans la présente affaire, le juge Marques aurait estimé que GLOBO avait abusé du droit à la liberté d’information, étant donné qu’Aida Curi n’était pas une personne publique, qu’un laps de temps important s’était écoulé depuis le crime et que la famille s’était explicitement opposée à la poursuite du reportage et n’avait pas autorisé l’utilisation d’images de la famille. Il aurait jugé qu’il n’y avait aucune justification ou intérêt public pour la diffusion. Le juge Marques a proposé la thèse suivante : « Il n’est pas possible d’extraire le prétendu droit à l’oubli de la Constitution fédérale de 1988. Les éventuels dommages matériels ou moraux produits par l’exercice abusif du droit à l’information ou à l’information sur les indices doivent être vérifiés après coup (« a posteriori »), sur la base des preuves et des éléments du cas concret et compte tenu des termes des articles 5, points IV, V, IX, X et XIV, et 220, paragraphe 1, de la Constitution fédérale ».
Le juge Edson Facchin a également émis une opinion partiellement dissidente, dans laquelle il a déclaré que le droit à l’oubli ne se limite pas à la protection de l’honneur, de la vie privée et des données personnelles, et que ce droit est lié au droit individuel à l’autodétermination et au contrôle de sa propre image et de ses données dans le contexte social, ainsi qu’au droit au libre développement de la personnalité. Le juge Facchin aurait estimé que, bien que la Constitution ne prévoie pas expressément ce droit, il est possible d’en reconnaître les fondements à partir de la protection de la dignité humaine, de la vie privée et de l’autodétermination informationnelle. Il a souligné que dans des cas spécifiques, lorsque l’information n’a pas de pertinence publique, le droit à l’oubli pourrait être invoqué pour protéger les droits de la personnalité de l’individu. Toutefois, il a estimé que ce droit n’était pas applicable au cas d’espèce. Le juge Faccin a proposé la thèse suivante : « La liberté d’expression et le droit à l’information priment sur le droit à l’oubli, quel que soit le temps écoulé. La revendication des victimes ou des membres de la famille accède à cette primauté en cas d’intérêt transindividuel, de caractère public de l’information ou de haut degré de pertinence historique ou d’importance de la mémoire. Ce droit, dans ces limites, est compatible avec la Constitution qui protège la dignité de la personne humaine (article 1er, point III), le droit à la vie privée, à l’honneur et à l’image (article 5, point X), et le droit à l’autodétermination informationnelle (article 5, point XII) ».
Le juge Marco Aurélio a également émis une opinion partiellement dissidente, proposant la thèse suivante : « Le droit à l’oubli n’est pas compatible avec l’ordre juridique ».
Dans une autre opinion partiellement dissidente, le juge Luiz Fux a déclaré que le droit à l’oubli ne peut pas réécrire le passé ou entraver l’accès à l’histoire ou à la liberté d’information, mais qu’il peut être invoqué pour protéger les données personnelles dans des cas ne relevant pas de l’intérêt public, et lorsque la recherche du bonheur dépend de la reconstruction de l’identité en surmontant des souvenirs traumatiques lointains. Pour lui, l’analyse de la protection de la liberté d’information concernant le discrédit de faits passés doit examiner l’importance historique du fait et l’intérêt public de la publication, l’atteinte à l’identité d’un individu, l’identification détaillée des personnes impliquées, l’absence de notoriété publique antérieure des individus, l’impunité des comportements criminels, la pertinence actuelle de l’information, l’interdiction des contenus diffamatoires, le lien entre l’individu et l’information publiée, et la forme sous laquelle l’information est présentée. Par conséquent, compte tenu de ces facteurs, la publication d’un reportage contenant des faits privés contemporains des victimes et de leurs proches pourrait constituer un abus de la liberté d’information. Le juge Luiz Fux aurait estimé qu’en l’espèce, le droit à l’oubli n’était pas applicable.
Le juge Gilmar Mendes a également émis une opinion partiellement dissidente et a noté que dans toute la jurisprudence internationale, les tribunaux ont reconnu, en termes généraux, le droit à l’oubli, même si ce droit n’était pas applicable dans les circonstances spécifiques de l’affaire. Il a également mentionné l’article 17 du Règlement général sur la protection des données de l’UE, qui confirme la reconnaissance de ce droit en Europe. Le juge Mendes a noté qu’au Brésil, la protection de la dignité humaine et des droits de la personnalité, en particulier la vie privée, l’honneur et l’image, impose la reconnaissance du droit à l’oubli, ou le droit à l’effacement des données, non pas de manière absolue, mais dans le cadre du droit à la liberté d’expression et d’information. En examinant l’étendue du droit à la liberté d’expression, il a déclaré que la publication académique, journalistique ou artistique de faits éloignés, y compris de données personnelles, doit être autorisée lorsqu’il existe un intérêt public, historique ou social actuel et qu’une anonymisation des données des personnes concernées interférerait avec l’information elle-même et perturberait sa compréhension. Il a ajouté que lorsque l’accès à l’information est réduit, le droit doit être accordé. D’autre part, le juge Mendes a expliqué que l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information pourrait être illégitime lorsqu’il porte atteinte à la vie privée, à l’image, à l’honneur ou à d’autres droits de la personnalité d’une personne, et que les recours comprendraient l’octroi d’un droit de réponse, l’octroi d’une compensation ou d’autres recours juridiques, même lorsque cela se produit après la publication du message.
Le juge Mendes aurait considéré que GLOBO n’avait pas besoin d’inclure des détails sur la vie personnelle d’Aida Curi et des images d’elle et de sa famille, et que l’image, la vie privée et l’honneur des Curi avaient été lésés, justifiant une indemnisation pour préjudice moral. Il propose la thèse suivante : « En cas de conflit entre des règles d’égale hiérarchie constitutionnelle (liberté de presse et d’information en opposition à la protection de l’image, de l’honneur et de la vie privée, outre la dignité de la personne humaine), il convient d’adopter la technique de l’accord pratique, qui exige une analyse ponctuelle sur le droit fondamental qui doit prévaloir, pour le droit de réponse et/ou de réparation, sans préjudice d’autres recours à approuver par le Parlement ; Doivent être considérés comme des facteurs prédominants de cette procédure le temps entre le fait et la publication ; l’existence d’un intérêt historique, social et public actuel ; le degré d’accessibilité au public ; et la possibilité de divulgation anonyme des faits sans dénaturer l’essence de l’information ».
La direction de la décision indique si la décision élargit ou réduit l'expression sur la base d'une analyse de l'affaire.
Contrairement à la tendance jurisprudentielle internationale qui reconnaît le droit à l’oubli, la Cour a souligné que le simple passage du temps ne peut transformer la publication licite de faits en une activité illicite, tout en notant que l’intérêt public à accéder à l’information l’emporte sur le droit à l’oubli d’un individu et que la protection des droits de la personnalité doit être évaluée au cas par cas.
La perspective globale montre comment la décision de la Cour a été influencée par les normes d'une ou de plusieurs régions.
L'importance du cas fait référence à l'influence du cas et à la manière dont son importance évolue dans le temps.
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