Sécurité nationale, Fermeture d'internet, Accès à l'information publique
Bhasin c. Union indienne
Inde
Affaire résolue Élargit l'expression
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Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CDHNU) a estimé que l’État du Nicaragua avait violé le droit à la liberté d’expression de la requérante, en matière d’accès à l’information, tel que protégé par l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), en ne lui fournissant pas les informations nécessaires sur la santé et les droits reproductifs. L’affaire a été portée devant le Comité par Lucía, victime de violences sexuelles qui, à l’âge de 15 ans, s’est retrouvée confrontée à une grossesse à risque élevé. Elle soutenait que l’État avait omis de lui fournir des informations essentielles concernant sa santé reproductive, les procédures médicales recommandées et les services sociaux disponibles, ce qui l’avait empêchée de prendre des décisions éclairées et avait abouti à une maternité forcée. Le Nicaragua n’a pas répondu à la plainte malgré quatre demandes du Comité. Le CDHNU a conclu que le droit d’accès à l’information implique pour l’État l’obligation de fournir des informations et une éducation qui sont fondées sur des données probantes en matière de droits sexuels et reproductifs, en particulier aux filles et adolescentes en situation de vulnérabilité. Sur la base de ces constatations, le Comité a ordonné au Nicaragua d’accorder à Lucía un recours effectif, comprenant une réparation intégrale et une indemnisation appropriée. Il a également exigé que l’État adopte des mesures visant à prévenir de futures violations, notamment par la formation des professionnels de la santé et des acteurs du système judiciaire.
Lucía (pseudonyme), citoyenne nicaraguayenne née en 1999, s’est adressée au Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CDHNU) le 29 mai 2019. Dans sa communication, elle alléguait de multiples violations de ses droits en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), notamment de son droit à la liberté d’expression et à l’accès à l’information garanti par l’article 19. La requérante soutenait que le manque d’accès à des informations relatives à sa santé sexuelle et reproductive, ainsi que l’absence de renseignements clairs sur ses droits et les options qui s’offraient à elle durant sa grossesse, constituaient une atteinte à ses droits fondamentaux.
En 2014, alors que Lucía était âgée de 15 ans, une grossesse à risque élevé a été diagnostiquée. Elle a déclaré que cette grossesse résultait d’une agression sexuelle commise par un prêtre de son quartier. Au cours des soins prénataux, elle n’a reçu aucune information concernant les options disponibles ni les procédures médicales recommandées pour son état. La requérante a affirmé qu’elle n’avait pas été suffisamment informée de ses droits relatifs à sa grossesse ni de l’accès aux services de santé reproductive. De plus, elle n’a pas reçu d’informations précises sur la possibilité de confier son enfant en adoption, parmi d’autres alternatives, ce qui avait nui à son autonomie et limité sa capacité à prendre des décisions éclairées quant à son avenir.
Lucía considérait, par ailleurs, que le manque d’accès à une éducation complète en matière de santé sexuelle et reproductive, tant dans le système éducatif que dans les services de santé, avait restreint ses connaissances sur les méthodes contraceptives et les droits reproductifs. Selon sa communication, l’État n’avait pas fourni aux adolescents une éducation adéquate sur ces sujets, ce qui, à son avis, a contribué à l’insuffisance de la protection de ses droits.
De plus, Lucía a fait valoir qu’«après l’accouchement, elle n’avait reçu aucun soutien sanitaire, physique, mental ou social de la part du Nicaragua » [par. 2.17]. Elle a également expliqué qu’au Nicaragua, il n’est pas possible d’accéder à des services de santé reproductive tels que l’avortement, même lorsque « sa grossesse présentait un risque élevé pour sa vie et sa santé en raison de son jeune âge, car il n’existait aucun mécanisme permettant d’accéder à l’avortement dans le cadre juridique, celui-ci étant interdit et criminalisé en toutes circonstances (article 143 du Code pénal) » [par. 3.2].
Lucía a demandé au Comité de déclarer que son droit de recevoir des informations de qualité sur la santé sexuelle et reproductive avait été violé. Elle a également prié le Nicaragua d’adopter des mesures visant à garantir, dans des cas similaires, un accès effectif à des informations claires et fondées sur des données probantes.
Compte tenu de ces circonstances, le CDHNU a sollicité à quatre reprises des informations de la part de l’État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication (les 4 juillet 2019, 7 octobre 2020, 25 janvier 2021 et 16 juin 2021). Toutefois, le Nicaragua n’a pas répondu. En conséquence, le Comité a estimé qu’« en l’absence de réponse du Nicaragua, il convient d’accorder le crédit nécessaire aux allégations de la requérante, dans la mesure où elles ont été dûment étayées » [par. 6].
Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a rendu une décision sur cette affaire le 31 octobre 2024. Compte tenu de la complexité, le CDHNU a examiné plusieurs violations de droits humains, notamment le droit à la vie privée, le droit à la vie, le droit à la non-discrimination ainsi que l’interdiction des traitements cruels et inhumains. Toutefois, la présente analyse se concentre exclusivement sur le droit d’accès à l’information et la liberté d’expression, tels que protégés par l’article 19 du PIDCP. La question centrale examinée par le Comité à cet égard était de déterminer si le fait, pour le Nicaragua, de ne pas avoir fourni d’informations claires et exactes concernant la santé sexuelle et reproductive de la requérante, ses droits pendant la grossesse et les options disponibles pour déterminer sa maternité, constituait une violation de l’article 19 du PIDCP.
La requérante a soutenu que le Nicaragua n’avait pas garanti l’accès aux informations essentielles relatives à sa santé sexuelle et reproductive ainsi qu’à ses droits pendant la grossesse. Elle a notamment allégué que l’État ne lui avait pas communiqué d’informations sur la possibilité d’interrompre sa grossesse ou de donner son enfant en adoption, ce qui avait mené à l’imposition d’une maternité forcée. Lucía a également affirmé que l’absence d’éducation en matière de santé sexuelle et reproductive dans le système éducatif l’avait rendue particulièrement vulnérable, l’empêchant de reconnaître les signes d’une grossesse ou d’en comprendre les implications. Elle a en outre souligné que le défaut d’information concernant l’existence de ressources d’assistance psychologique et sociale avait aggravé sa situation.
Pour sa part, le Nicaragua n’a répondu ni aux allégations de la requérante ni aux demandes d’information du Comité, ce qui a conduit ce dernier à accorder un poids particulier aux arguments de l’auteure, dans la mesure où ils étaient étayés par des éléments probants.
Au début de son analyse au regard de l’article 19 du PIDCP, le Comité a rappelé que « le droit d’accéder à l’information comprend le droit de recevoir des informations et une éducation de qualité et fondées sur des preuves en matière de santé sexuelle et reproductive » [par. 8.16]. Le CDHNU a souligné en particulier que « le manque d’informations sur les possibilités de donner son enfant en adoption a empêché l’auteure de prendre des décisions éclairées concernant sa santé sexuelle et reproductive et a conduit à une maternité forcée » [par. 8.16].
À la lumière de ces considérations, le Comité a conclu que le Nicaragua avait violé le droit de Lucía à la liberté d’expression, plus précisément son droit d’accès à l’information, tel qu’énoncé à l’article 19 du PIDCP.
Le Comité a ordonné au Nicaragua d’accorder à la requérante un recours effectif, comprenant une réparation intégrale pour le préjudice subi ainsi qu’une indemnisation appropriée. En outre, le CDHNU a demandé à l’État de revoir son cadre juridique et d’adopter des mesures visant à garantir l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive, en particulier pour les filles et adolescentes victimes de violences sexuelles. Le Comité a également enjoint au Nicaragua de former les professionnels de la santé et les acteurs du système judiciaire à la prise en charge globale des cas de violences sexuelles. Enfin, il a exhorté l’État à adopter des mesures structurelles, par la mise en œuvre de politiques adéquates, afin de prévenir de nouvelles violations.
La direction de la décision indique si la décision élargit ou réduit l'expression sur la base d'une analyse de l'affaire.
La décision du CDHNU dans cette affaire élargit la protection du droit d’accès à l’information dans le domaine des droits sexuels et reproductifs. Le Comité a réaffirmé que ce droit englobe l’obligation, pour le Nicaragua, de fournir des informations précises et fondées sur des données probantes en matière de santé sexuelle et reproductive, élément essentiel de l’autonomie des femmes et des filles. À cet égard, il a estimé que le manque d’informations sur les options disponibles pendant la grossesse avait empêché la requérante de prendre des décisions éclairées, ce qui avait ultimement conduit à une maternité forcée. En particulier, le défaut d’information sur des options telles que la possibilité de confier son enfant en adoption a contribué à l’imposition de cette maternité forcée, en violation de l’article 19 du PIDCP. Cette décision constitue ainsi une avancée notable dans la protection du droit d’accès à l’information en lien avec les droits reproductifs.
En outre, cette décision s’inscrit dans une série de décisions marquantes rendues sous l’égide du Center for Reproductive Rights et d’autres organisations. Ces affaires, parmi lesquelles Norma c. Nicaragua et Susana c. Nicaragua, ont établi des normes mondiales en matière d’accès à l’éducation à la sexualité, de droit à l’avortement en cas de violence sexuelle et d’obligation, pour les États, de mettre en œuvre des mesures visant à prévenir les grossesses forcées chez les filles et les adolescentes. Ces trois décisions similaires renforcent la jurisprudence internationale en reconnaissant l’accès à l’information sur la santé reproductive comme une composante essentielle du droit à la liberté d’expression et de l’autonomie des femmes et des filles.
De plus, ces affaires s’inscrivent dans le cadre d’une action stratégique en justice lancée en mai 2019 par le Center for Reproductive Rights et ses partenaires, dans le cadre de la campagne « They Are Girls, Not Mothers » (« Ce sont des filles, pas des mères »), qui visait à établir des normes mondiales de protection des droits humains pour les survivantes de violences sexuelles. Cette initiative consistait à déposer des requêtes au nom de quatre filles de moins de 14 ans, Fátima (Guatemala), Lucía et Susana (Nicaragua), et Norma (Équateur), toutes contraintes à la maternité à la suite d’un viol. Le litige visait à tenir le Guatemala, le Nicaragua et l’Équateur responsables des violations de leurs obligations en matière de droits humains, en soutenant que le refus d’accès à l’avortement et aux services essentiels de santé reproductive constitue une violation de l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pour en savoir davantage sur cette action stratégique, voir : https://reproductiverights.org/case/girls-not-mothers-forced-childbirth-un-human-rights-committee/
La professeure Hélène Tigroudja, membre du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, a souligné dans une déclaration relative aux trois décisions concernant des filles contraintes à la maternité : « Contraindre les victimes de viol à subir des grossesses non désirées revient non seulement à leur refuser le droit de choisir, mais aussi à violer leur droit à une vie digne, ce qui constitue un acte de torture et un manquement à l’obligation de protéger certaines des personnes les plus vulnérables. »
La perspective globale montre comment la décision de la Cour a été influencée par les normes d'une ou de plusieurs régions.
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