Csikós c. Hongrie

En cours Élargit l'expression

Key Details

  • Mode D'expression
    Presse / Journaux
  • Date de la Décision
    novembre 28, 2024
  • Résultat
    Violation d'une règle de droit international, CEDH, Violation de lʼarticle 8, Violation de l'article 10
  • Numéro de Cas
    31091/16
  • Région et Pays
    Hongrie, Europe et Asie Centrale
  • Organe Judiciaire
    Cour Européenne des droits de l’homme (CEDH)
  • Type de Loi
    Droit pénal, Droit international/régional des droits de l'homme
  • thèmes
    Liberté de la presse, Respect de la vie privée, protection des données et rétention, Surveillance
  • Mots-Cles
    Écoute électronique, Effet dissuasif

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Analyse de Cas

Résumé du Cas et Résultat

La première section de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a conclu que la Hongrie avait violé les articles 8 et 10 de la Convention (droit au respect de la vie privée et liberté d’expression) en n’offrant pas de garanties procédurales suffisantes pour protéger une journaliste contre la surveillance secrète. L’affaire concernait Klaudia Csikós, journaliste dont les communications téléphoniques auraient été interceptées par les autorités hongroises dans le cadre d’une enquête pénale visant à identifier ses sources. La Cour a estimé que la mesure de surveillance ne bénéficiait ni d’un contrôle judiciaire effectif ni de garanties procédurales aptes à prévenir la divulgation illégale des sources journalistiques. Elle a rappelé que la protection des sources constitue l’un des fondements de la liberté de la presse et que toute ingérence doit répondre à des exigences strictes de nécessité, de prévisibilité et de proportionnalité. Constatant que le cadre juridique hongrois ne répondait pas aux standards de la Convention en matière de protection de la vie privée et de la liberté d’expression, la Cour a conclu à une violation des articles 8 et 10. En conséquence, la Hongrie a été condamnée à verser à la requérante une indemnité pour préjudice moral ainsi qu’une compensation pour les frais et dépens engagés.


Les Faits

Klaudia Csikós, journaliste hongroise au quotidien Blikk, publié à Budapest, a affirmé que les autorités chargées de l’enquête avaient placé son téléphone sur écoute entre le 3 et le 6 novembre 2015 afin d’identifier ses sources journalistiques.

Le 6 novembre 2015, le tribunal central de Buda a autorisé des mesures secrètes de collecte d’informations à l’encontre du policier T., incluant la mise sur écoute de ses communications téléphoniques. Ces mesures étaient justifiées dans le cadre d’une enquête pénale pour corruption active et complicité d’abus d’autorité, sur le fondement des articles 293(1)-(2) et 305(c) du Code pénal hongrois.

Le 17 novembre 2015, Csikós a reçu deux appels téléphoniques de M. T., au cours desquels ils ont discuté d’une affaire de meurtre très médiatisée. Leurs conversations ont été enregistrées par les autorités. Le même jour, Csikós a publié un article sur cette affaire sur un portail d’information en ligne, article qu’elle a complété le lendemain.

Le 15 décembre 2015, une procédure pénale a été engagée contre M. T. pour avoir prétendument transmis des informations confidentielles à la journaliste. Le 4 janvier 2016, le tribunal régional de Budapest a autorisé l’utilisation, dans la procédure visant le policier, des éléments obtenus grâce aux interceptions téléphoniques.

Csikós a déposé une plainte pénale contre le département de police du comté de Pest, suspectant que ses propres données téléphoniques avaient été obtenues illégalement. Elle soutenait que la retrait de ses contacts au sein de la police constituait une preuve que ses sources avaient été identifiées au moyen de la surveillance de ses appels. L’autorité chargée de l’enquête a toutefois requalifié sa plainte en allégation d’abus de pouvoir au titre de l’article 305 du Code pénal. Sa plainte a été rejetée le 1er février 2016, la décision précisant que les relevés d’appels pouvaient être légitimement sollicités dans le cadre d’enquêtes en cours. Son recours contre ce rejet a également été refusé, les autorités estimant que le déplacement de ses contacts policiers ne suffisait pas à démontrer l’existence d’une surveillance illégale.

Le 19 mai 2016, Csikós a saisi le Service national de défense, alléguant que son téléphone avait été placé sous écoute afin d’identifier ses sources. Elle affirmait que les mesures de surveillance secrète la visant n’avaient pas été soumises au contrôle judiciaire a posteriori requis par la loi, et que ses données n’avaient pas été supprimées à l’issue de l’opération secrète. Le Service national de défense a rejeté sa plainte le 22 juin 2016, estimant que les opérations de collecte secrète d’informations ne pouvaient être contestées sur le fondement de la loi sur la police et que les services de sécurité nationale avaient agi conformément à la loi.

Csikós a ensuite porté sa plainte devant le ministre de l’Intérieur et la commission parlementaire de la sécurité nationale en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Dans sa réponse du 13 juin 2016, le ministre a fourni des assurances générales quant au fonctionnement légal des services de sécurité nationale, sans toutefois répondre aux préoccupations spécifiques de la journaliste. Le 10 octobre 2016, la commission parlementaire a également conclu, sur la base des documents transmis par le Service national de défense, qu’il y avait absence d’irrégularités, clôturant la procédure sans enquête supplémentaire.

Dans un souci de transparence, Csikós a demandé le 8 mai 2017 à consulter les documents relatifs aux opérations secrètes menées par le Service national de défense. Sa demande a été rejetée, les autorités invoquant la protection des informations classifiées et le risque de compromettre des enquêtes pénales en cours. Elle a alors formé un recours en révision judiciaire. Le 11 septembre 2017, le tribunal administratif et du travail de Budapest a rejeté son recours, confirmant le caractère secret et la légalité des opérations.

Le 25 mai 2018, un tribunal pénal a acquitté M. T. de l’accusation d’abus d’autorité. Cet acquittement a été confirmé par la cour d’appel de Budapest le 12 décembre 2018.

Csikós a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), soutenant que la Hongrie avait violé ses droits garantis aux articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.


Vue d’ensamble de la décision

Le 28 novembre 2024, la première section de la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt dans cette affaire. La question centrale était de savoir si la surveillance secrète exercée par la Hongrie à l’égard de la journaliste Klaudia Csikós, ainsi que l’absence de procédures légitimes et de garanties ultérieures, constituaient une violation des articles 8 et 10 de la CEDH, qui protègent respectivement le droit à la vie privée et la liberté d’expression.

Csikós soutenait que les mesures contestées visaient à identifier ses sources journalistiques, compromettant ainsi la liberté de la presse garantie par l’article 10. Elle faisait valoir que son téléphone avait été mis sur écoute sans autorisation judiciaire et que ces mesures portaient atteinte à sa vie privée au sens de l’article 8. Elle insistait également sur le fait qu’elle n’avait jamais été informée de la surveillance et qu’aucun recours effectif ne lui avait été offert pour la contester, ce qui, selon elle, avait eu un effet dissuasif sur son travail journalistique.

Le gouvernement hongrois affirmait que la surveillance avait été légale, nécessaire et proportionnée, menée dans le cadre d’une enquête pénale visant un policier. Il soutenait que les mesures étaient conformes au droit interne et entourées de garanties suffisantes. Selon la Hongrie, la protection des sources journalistiques n’est pas absolue et peut être levée pour les besoins d’enquêtes portant sur des infractions graves, notamment lorsque des sources participent elles-mêmes à des activités illégales.

La Cour a examiné les articles 8 et 10 de la CEDH. L’article 8 protège la vie privée et la correspondance, tandis que l’article 10 garantit la liberté d’expression, incluant la protection des sources journalistiques en raison du rôle essentiel de la presse comme « chien de garde » dans une société démocratique. La Cour a rappelé que toute ingérence devait : 1) être prévue par la loi, 2) poursuivre un but légitime et 3) être nécessaire dans une société démocratique.

La Cour a estimé que, dans cette affaire, les articles 8 et 10 étaient tous deux applicables. En citant notamment Goodwin c. Royaume-Uni et Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas, elle a réaffirmé que les conversations téléphoniques relèvent de la vie privée et de la correspondance au sens de l’article 8, et que la protection des sources journalistiques constitue l’un des fondements de la liberté de la presse garantie par l’article 10.

La Cour a ensuite mis en évidence le caractère préventif des garanties nécessaires pour protéger les sources journalistiques, soulignant l’importance d’un contrôle indépendant préalable à l’autorisation de mesures de surveillance. Une attention particulière devait être accordée à la confidentialité des communications journalistiques. Or, selon la Cour, l’absence d’autorisation judiciaire préalable et de garanties procédurales effectives dans le système hongrois soulevaient des préoccupations considérables. Dans le cas d’espèce, elle a relevé que Csikós n’avait jamais été informée de la surveillance, y compris après l’affaire, ce qui rendait pratiquement impossible l’exercice de voies de recours effectives.

Après avoir évalué la nécessité et la proportionnalité de l’ingérence, la Cour a examiné si les mesures adoptées par la Hongrie satisfaisaient à ces exigences. Selon la CEDH, les mesures de surveillance mises en œuvre par le gouvernement n’ont pas permis d’établir un équilibre entre l’intérêt public lié à la protection des sources journalistiques et les intérêts poursuivis dans le cadre de l’enquête pénale. La Cour n’a relevé aucun élément indiquant que les autorités avaient pesé ces intérêts concurrents ni qu’elles avaient envisagé des moyens moins intrusifs pour atteindre le même objectif.

La Cour européenne des droits de l’homme a exprimé ses préoccupations face à l’absence de garanties spécifiques protégeant les journalistes contre la surveillance secrète dans le cadre juridique hongrois. La Cour a également relevé que les dispositions pertinentes de la loi sur la police conféraient aux autorités un large pouvoir discrétionnaire pour mettre en œuvre des mesures de surveillance, sans garantir de mécanismes de contrôle judiciaire adaptés aux situations impliquant des journalistes.. La Cour a également critiqué l’absence de procédures permettant de supprimer les données non pertinentes ou sans lien, recueillies dans le cadre de la surveillance, ce qui accroît encore le risque d’abus.

En outre, la Cour a observé que les autorités hongroises n’avaient pas clarifié si la requérante avait été directement soumise à une surveillance. Ce déficit de transparence et de responsabilité mettait en lumière l’insuffisance du cadre juridique interne. Pour appuyer ce constat, la Cour a renvoyé à son arrêt Szabó et Vissy c. Hongrie, qui avait déjà mis en évidence des défaillances systémiques dans les mécanismes nationaux de contrôle de la surveillance secrète, notamment en raison de l’absence de contrôle indépendant et de recours effectifs.

La Cour a rappelé que la protection des sources journalistiques n’est pas un droit absolu et doit être mise en balance avec des intérêts publics légitimes, tels que la prévention des infractions. Toutefois, selon elle, les autorités hongroises n’ont pas démontré que la surveillance litigieuse était strictement nécessaire ou proportionnée au but légitime poursuivi. Leur absence de prise en compte de la situation particulière de la requérante en tant que journaliste, combinée à l’absence de garanties procédurales suffisantes, a emporté violation des principes d’une société démocratique.

La Cour européenne des droits de l’homme a également relevé que les circonstances de l’affaire étaient susceptibles d’entraîner un effet dissuasif sur la liberté d’expression. Lorsque les journalistes craignent que leurs communications puissent être interceptées sans garanties adéquates, ils peuvent renoncer à enquêter sur des sujets sensibles ou controversés, affaiblissant ainsi le rôle essentiel de la presse en tant que contre-pouvoir démocratique.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour a conclu que la Hongrie avait violé les droits de la requérante garantis par les articles 8 et 10 de la CEDH. Elle a estimé que l’absence de garanties procédurales adéquates et de contrôle judiciaire des mesures de surveillance était incompatible avec les exigences d’une société démocratique. La CEDH a donc accordé à Csikós 6 500 euros au titre du dommage moral et 7 000 euros pour les frais et dépens.


Direction De La Décision

Info Rapide

La direction de la décision indique si la décision élargit ou réduit l'expression sur la base d'une analyse de l'affaire.

Élargit l'expression

Cet arrêt renforce la liberté d’expression en réaffirmant fermement que la protection des sources journalistiques constitue un principe fondamental de la liberté de la presse au regard des normes internationales en matière de droits de l’homme. Il s’appuie sur des jurisprudences antérieures, notamment Telegraaf Media Nederland c. Pays-Bas et Szabó et Vissy c. Hongrie, pour souligner la nécessité de mettre en place des garanties robustes contre toute ingérence arbitraire de l’État dans les communications des journalistes, afin de prévenir tout effet dissuasif sur la liberté de la presse. Cette décision établit ainsi un précédent positif qui contribue à créer un environnement plus sûr et plus favorable pour les journalistes travaillant sur des questions sensibles d’intérêt public.

Perspective Globale

Info Rapide

La perspective globale montre comment la décision de la Cour a été influencée par les normes d'une ou de plusieurs régions.

Tableau Des Autorités

Lois internationale et/ou régionale connexe

Normes, droit ou jurisprudence nationales

  • Hung., Act no. XXXIV of 1994 on the Police Act (1994)
  • Hung., Act no. XIX of 1998 on the Code of Criminal Procedure (1998)
  • Hung., Act no. CXXV of 1995 on the National Security Services (1995)
  • Hung., Act no. CLV of 2009 on the Protection of Classified Data: Governs access to classified information and allows legal challenges against decisions denying access (2009)

Importance du Cas

Info Rapide

L'importance du cas fait référence à l'influence du cas et à la manière dont son importance évolue dans le temps.

La décision établit un précédent contraignant ou persuasif dans sa juridiction.

Documents Officiels du Cas

Documents Officiels du Cas:


Pièces Jointes:

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