Sécurité nationale, Fermeture d'internet, Accès à l'information publique
Bhasin c. Union indienne
Inde
Affaire résolue Élargit l'expression
Ce cas est disponible dans d'autres langues: Voir en : English Voir en : Español Voir en : العربية
La Cour interaméricaine des droits de l’homme a jugé que le Chili avait violé les droits à la liberté d’expression, au droit à une procédure régulière et à la protection judiciaire en refusant la demande des requérants d’obtenir des informations détenues par l’État sans fondement juridique et sans fournir une décision justifiée par écrit expliquant les raisons du refus. Elle a également conclu que le Chili avait manqué à son obligation d’adopter des dispositions juridiques internes pour rendre effectif le droit d’accéder aux informations détenues par l’État. Marcel Claude Reyes, directeur exécutif de l’organisation environnementale Fundación Terram, a porté plainte contre le Comité chilien des investissements étrangers pour avoir refusé sa demande d’informations détenues par l’État sur le projet Río Cóndor, un projet d’exploitation forestière ayant un impact potentiel sur l’environnement. La Cour interaméricaine a estimé que le Chili n’avait pas prouvé que les restrictions imposées au droit des requérants d’accéder aux informations détenues par l’État répondaient à un objectif légitime car l’autorité responsable n’avait pas adopté de décisions écrites justifiées communiquant les raisons de la restriction. En outre, cette restriction n’était pas fondée sur la loi car le Chili n’avait pas, à l’époque, de législation réglementant les restrictions au droit d’accéder aux informations détenues par l’État. La Cour a par ailleurs estimé que les droits à une procédure régulière et à la protection judiciaire avaient été violés à la fois dans la procédure initiale devant le Comité et dans la procédure judiciaire ultérieure, car aucune des décisions rendues n’avait satisfait à la garantie essentielle de justification.
Marcel Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola et Arturo Longton Guerrero, de l’organisation environnementale Fundación Terram, ont intenté une action contre le Comité chilien des investissements étrangers pour avoir rejeté leur demande d’informations détenues par l’État sur le projet Río Cóndor, un projet d’exploitation forestière susceptible d’avoir un impact sur l’environnement. Les requérants ont fait valoir que l’État n’avait pas fourni d’informations d’intérêt public sans justification valable, violant ainsi leur droit d’accès à l’information publique et, par conséquent, leurs droits à une procédure régulière et à une protection judiciaire.
Marcel Claude Reyes est un économiste chilien et directeur exécutif de la Fondation Terram de 1997 à 2003. La mission de la Fondation Terram était de « promouvoir la capacité de la société civile à répondre aux décisions publiques sur les investissements liés à l’utilisation des ressources naturelles et aussi de « jouer un rôle actif dans le débat public et dans la production d’informations solides et scientifiques […] sur le développement durable du [Chili] » ». [para. 57(12)].
Le 7 mai 1998, Claude Reyes a envoyé une lettre au vice-président exécutif du Comité des investissements étrangers (FIC), expliquant que la Fondation Terram souhaitait « évaluer les aspects commerciaux, économiques et sociaux du projet [Rio Condor] ». [para. 57(13)]. De plus, l’organisation a demandé les informations afin » d’évaluer son impact sur l’environnement […] et d’exercer un contrôle social sur les actions des entités étatiques qui sont ou ont été impliquées dans le développement du projet d’exploitation de Río Cóndor » [para. 57(13)]. [para. 57(13)].
Le projet Río Cóndor mentionné faisait référence à plusieurs contrats signés par le Chili avec des investisseurs étrangers, qui incluaient un investissement initial de 180 000 000 USD. Le premier contrat signé l’a été le 24 décembre 1991 avec Cetec Engineering Company (qui changera plus tard de nom pour devenir Forestal Savia Limitada). Le projet « impliquait le développement d’un complexe forestier complet » et, en raison de son impact négatif potentiel sur l’environnement, il a suscité un débat public. [para. 57(7)].
Alléguant l’existence d’informations d’intérêt public, Claude Reyes a demandé les informations suivantes à la FIC : 1) Contrats signés entre l’État du Chili et l’investisseur étranger concernant le projet Río Cóndor ; 2) Identité des investisseurs étrangers et nationaux impliqués dans ledit projet ; 3) Informations de base provenant du Chili et de l’étranger dont la FIC disposait, « qui garantissaient la solidité et l’adéquation des investisseurs » ; 4) Montant total de l’investissement autorisé pour le projet Río Cóndor ; 5) les capitaux effectivement importés dans le pays à ce jour ; 6) les informations dont dispose la FIC concernant « le contrôle des obligations contractées par les investisseurs étrangers ou les entreprises dans lesquelles ils sont impliqués et si la FIC a connaissance d’une infraction ou d’un délit » ; et 7) toute information indiquant si le vice-président exécutif de la FIC a demandé les rapports et les informations nécessaires pour se conformer aux objectifs de la FIC. » [paragraphe 57(13)].
Le 19 mai 1998, le vice-président exécutif de la FIC a rencontré Claude Reyes et le député Arturo Longton Guerrero et leur a seulement remis « le nom de l’investisseur, le nom de la société et le montant du capital qu’il avait demandé d’importer dans le pays ». [para. 57(14)]. Les 3 juin et 2 juillet 1998, Claude Reyes a envoyé deux autres lettres au vice-président exécutif de la FIC « dans lesquelles il réitérait sa demande d’information, fondée sur « l’obligation de transparence à laquelle sont soumis les agents de l’État et le droit d’accès à l’information publique établi dans la Constitution de l’État et dans les traités internationaux signés et ratifiés par le Chili » ». [para. 57(16)].
Le vice-président exécutif du FIC n’a pas soumis la majorité des informations demandées.
Plus tard, le 27 juillet 1998, Claude Reyes, représentant la Fondation Terram, Sebastián Cox Urrejola (représentant également l’organisation non gouvernementale FORJA) et Longton Guerrero en tant que député de la République du Chili, ont déposé une demande de protection des droits constitutionnels devant la Cour d’appel de Santiago. Les requérants ont soutenu que l’État avait violé leur droit à la liberté d’expression et à l’accès aux informations détenues par l’État, garanti par l’article 19(2) de la Constitution chilienne en relation avec l’article 5(2) de celle-ci ; l’article 13(1) de la Convention américaine, et l’article 19(2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Les requérants ont également demandé à la Cour d’ordonner à la FIC de répondre à leur demande d’informations et de mettre ces informations à disposition dès que possible. Dans leur demande, les requérants n’ont pas fait référence à la conversation qu’ils ont eue avec le vice-président exécutif de la FIC.
Le 28 juillet 1998, la Cour d’appel de Santiago a rejeté la demande et l’a déclarée irrecevable, car les faits et les informations de base joints à la demande n’étaient pas suffisants. Les requérants ont alors déposé un recours en réexamen devant la Cour d’appel de Santiago, alléguant que la décision de la Cour ne contenait pas de justification détaillée pour rejeter la demande des requérants. Les demandeurs ont également déposé un recours devant la Cour suprême. Toutefois, le recours a finalement été rejeté pour cause d’irrecevabilité. En outre, la cour d’appel de Santiago a confirmé sa décision et déterminé que la demande de réexamen des requérants était irrecevable.
Le 17 décembre 1998, les requérants ont présenté une requête à la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Plus tard, le 8 juillet 2005, la Commission a renvoyé l’affaire devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme, après avoir conclu que le Chili avait violé les articles 13 (liberté d’expression) et 25 (droit à la protection judiciaire) en relation avec les articles 1.1 et 2 de la Convention américaine des droits de l’homme.
L’affaire est parvenue à la Cour interamérique des droits de l’homme qui a présenté son avis sur la violation des articles 13 (liberté d’opinion et d’expression), 8 (droit à un procès équitable), 25 (droit à la protection judiciaire) de la Convention américaine des droits de l’homme en rapport avec les obligations établies en vertu des articles 1(1) (obligation de respect des droits) et 2 (effet juridique national) de la même Convention. Par rapport à l’article 13, la Cour a souligné que le droit à la liberté d’opinion et d’expression comprend le droit de chercher et de recevoir des informations. Cela entend à son tour l’obligation de l’état de fournir les informations en sa possession. L’état ne peut se libérer de cette obligation que dans les cas considérés par la Convention comme des exceptions légitimes et en présentant tous les justificatifs dus. La Cour a aussi jugé que les individus doivent pouvoir accéder aux informations détenues par l’état sans avoir à prouver un intérêt personnel ou direct et doivent pouvoir circuler l’information en prenant en considération la dimension sociale de ce droit. La Cour a également déclaré la valeur du droit d’accès à l’information comme pierre angulaire de toute société démocratique, nécessaire pour la formation de l’opinion publique, la participation à la gestion des affaires publiques et le contrôle de la bonne conduite des fonctions publiques.
La Cour a jugé que certaines restrictions pouvaient être légitimes en matière d’informations détenues par l’état. Pour être légitimes, les restrictions doivent être prévues formellement par la loi ; doivent être en rapport avec un objectif permis par la Convention américaine des droits de l’homme tel que le “respect des droits ou de la réputation d’autrui » ou “la protection de la sécurité nationale, l’ordre public ou la santé ou la moralité publiques » ; et doivent être « nécessaires dans une société démocratique » et « prévues pour préserver un intérêt public impératif ». Ces normes indiquent que les restrictions doivent être proportionnelles à l’intérêt sur lequel elles reposent et “doivent être appropriées pour préserver un tel intérêt légitime » avec le moins d’ingérence possible dans ce droit. La Cour a souligné de nouveau que dans une société démocratique, l’accès à l’information est une règle qui doit être tacite et que c’est à l’état qu’incombe de prouver qu’il s’est conformé aux exigences pour renier légitimement le droit d’accès à l’information. Le rejet de la demande des requérants d’accéder à des informations n’était pas justifié par la loi parce que l’état n’a pas apporté la preuve qui montrait que la restriction se basait sur une finalité légitime permise par la Convention américaine des droits de l’homme ou qu’elle était nécessaire dans une société démocratique et l’autorité n’a pas apporté une décision motivée de refus d’accès à l’information. Ainsi, la Cour a jugé qu’il y avait une enfreinte au droit à la liberté d’opinion et d’expression établi en vertu de l’article 13 de la Convention américaine des droits de l’homme.
Concernant l’article 8(1) de la Convention américaine des droits de l’homme, qui établit le droit à une audience dans un délai raisonnable auprès d’un tribunal compétent, indépendant et impartial pour déterminer les droits en question, la Cour a affirmé que ce droit ne doit pas s’appliquer uniquement aux organes judiciaires. La Cour a convenu que les garanties cessibles devaient être appliquées à tout organe chargé de déterminer les droits des individus, dans ce cas une autorité administrative publique, ce qui laisse entende que de tels organes ne peuvent rendre des décisions arbitraires. Et étant donné que l’autorité publique n’a pas pris de décision motivée, la Cour a jugé qu’il y avait violation de l’article 8(1) de la Convention américaine des droits de l’homme de la part du Comité chilien des investissements extérieurs.
A propos de l’article 25(1) de la Convention américaine des droits de l’homme instituant le droit à un recours effectif contre la violation des droits reconnus dans la Convention, la Cour a estimé que la décision de la Cour d’appel de Santiago, pas suffisamment motivée, violait le droit à la protection judicaire qu’englobe l’article ainsi que l’article 8(1) susmentionné. La Cour a aussi jugé que l’état devait adopter les mesures nécessaires pour garantir le droit d’accès aux informations qui sont en sa possession.
La direction de la décision indique si la décision élargit ou réduit l'expression sur la base d'une analyse de l'affaire.
La décision a étendu le droit d’accès à l’information en accentuant le devoir auquel l’état est tenu pour mettre à disposition les informations et le principe de la divulgation maximale des informations de la part de l’état.
La perspective globale montre comment la décision de la Cour a été influencée par les normes d'une ou de plusieurs régions.
Article 19(2).
Article 13(1)(b).
Nos. 428, 582.
No. 854.
(J. García-Ramirez, concurring).
(discussing Arts. 27(2), 25 and 8 American Convention on Human Rights).
§ 83, ECHR 2001-VIII.
§ 60.
§ 26, ECHR 1999-I.
Article 1(1).
L'importance du cas fait référence à l'influence du cas et à la manière dont son importance évolue dans le temps.
La décision est prononcée par la Cour interaméricaine des droits de l’homme et le Chili est tenu de respecter toutes les décisions de cette Cour.
La décision est prononcée par la Cour interaméricaine des droits de l’homme, autorité supérieure en matière d’interprétation des dispositions de la Convention américaine des droits de l’homme. Les affaires ci-dessous citent l’affaire présente en tant que précédent faisant autorité.
Victorian Civil and Administrative Tribunal, March 16, 2010, [2010] VCAT 255.
Faites-nous savoir si vous remarquez des erreurs ou si l'analyse de cas doit être révisée.