Agnes Uwimana-Nkusis c. Rwanda

Affaire résolue Élargit l'expression

Key Details

  • Mode D'expression
    Presse / Journaux
  • Date de la Décision
    avril 16, 2021
  • Résultat
    Violation d'une règle de droit international, Violation de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
  • Numéro de Cas
    426/12
  • Région et Pays
    Rwanda, Afrique
  • Organe Judiciaire
    Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP)
  • Type de Loi
    Droit pénal, Droit international/régional des droits de l'homme
  • thèmes
    Diffamation / réputation, Expression politique, Liberté de la presse
  • Mots-Cles
    Diffamation Criminelle

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Analyse de Cas

Résumé du Cas et Résultat

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a jugé le Rwanda responsable de la violation de l’article 9 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. L’affaire concernait la condamnation et la peine infligées aux journalistes Agnes Uwimana-Nkusi et Saidati Mukakibibi à la suite de la publication de trois articles dénonçant, entre autres, les lacunes du gouvernement rwandais, les accusations de corruption parmi les hauts fonctionnaires et les divisions ethniques qui prévalaient à l’époque. Les journalistes avaient été condamnées pour diffamation et atteinte à la sécurité nationale en vertu de la loi n° 21/17. La Commission a estimé que les lois pénales sur la diffamation n’étaient pas compatibles avec l’article 9 de la Charte, car elles restreignaient la liberté d’expression des journalistes et le droit du public à accéder à des informations d’intérêt général. Elle a rappelé l’importance de la liberté d’expression dans les sociétés démocratiques, notamment pour favoriser le débat politique et le développement personnel. En outre, la Commission a jugé que priver les journalistes de leur liberté afin de réglementer ou de restreindre leur droit à la liberté d’expression n’était ni nécessaire ni proportionné dans une société démocratique. Elle a ordonné au Rwanda de réviser sa législation sur la diffamation, de supprimer les peines d’emprisonnement pour les infractions liées à la presse et d’indemniser les victimes. 

Remarque : cette affaire a été adoptée par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples lors de sa 65esession ordinaire, qui s’est tenue du 21 octobre au 10 novembre 2019, et publiée officiellement le 16 avril 2021.


Les Faits

La présente affaire concernait la requête déposée par la Media Legal Defense Initiative au nom d’Agnes Uwimana-Nkusiet de Saidati Mukakibibi, deux journalistes condamnées par la Haute Cour du Rwanda à respectivement dix-sept (17) et sept (7) ans d’emprisonnement pour « diffamation du président, atteinte à la sécurité nationale, divisionnisme et négation du génocide tandis que la seconde plaignante a été reconnue coupable de divisionnisme et d’atteinte à la sécurité nationale », conformément aux articles 166 et 391 de la loi n° 21/17 [p. 1].En juillet 2010, les victimes ont été arrêtées à la suite de la publication de trois articles dans le journal Umurabyo, où elles exerçaient en tant que journalistes. Les articles en question abordaient les accusations de corruption visant de hauts fonctionnaires, la situation des droits de l’homme au Rwanda et d’autres défaillances du gouvernement. Les trois articles rédigés et publiés par les victimes étaient les suivants :

  1. L’article « Kagame in big trouble » (Kagame en grande difficulté), publié le 1er mai 2010, traitait notamment de la division ethnique dans le pays et de l’utilisation des tribunaux Gacaca comme moyen de déplacement des Rwandais.
  2. L’article « A review of the crimes committed in 16 years » (Bilan des crimes commis en seize ans), publié le 17 mai 2010, évoquait des allégations de corruption impliquant des hauts fonctionnaires et remettait en question les efforts du gouvernement pour y remédier.
  3. L’article « King Kigeli is heading to (the country of) Gasabo » (Le roi Kigeli se rend au pays de Gasabo), daté du 5 juillet 2010, abordait les conséquences du retour du roi Kigeli au Rwanda, tout en questionnant les accusations de corruption portées contre le gouvernement Kagame et en soulignant les tensions persistantes liées à l’histoire du génocide.

Les journalistes ont interjeté appel devant la Cour suprême du Rwanda. Entre le 30 et le 31 janvier 2012, « la Cour suprême a annulé les condamnations pour négation du génocide et divisionnisme, réduisant les peines à quatre (4) et trois (3) ans pour la première et la seconde plaignante respectivement » [par. 3]. Les victimes ont ensuite sollicité une grâce présidentielle, qui a été refusée. Ayant épuisé tous les recours internes, le 5 octobre 2012, la Media Legal Defense Initiative a déposé une plainte auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, arguant que le Rwanda avait violé les articles 7 et 9 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui consacrent respectivement le droit à un procès équitable et la liberté d’expression. En juillet 2013, la Commission a déclaré la plainte recevable.


Vue d’ensamble de la décision

Le requérant a soutenu que la condamnation des victimes constituait une restriction illégale à leur droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 9 de la Charte. Il a affirmé que le Code pénal rwandais n’était pas compatible avec la Charte et que l’application de ses dispositions en matière de diffamation n’était ni nécessaire dans une société démocratique, ni fondée sur un objectif légitime, ni prévue par la loi conformément aux exigences de la Charte. Dès lors, ces dispositions violaient le droit à la liberté d’expression des journalistes. Le requérant a également fait valoir que les tribunaux rwandais n’avaient pas pris en compte le fait que les articles des plaignantes visaient des responsables publics, lesquels doivent accepter un niveau plus élevé de critique en raison de leur statut de personnalités publiques.

L’État défendeur a, pour sa part, soutenu que la liberté d’expression n’était pas un droit absolu et qu’elle pouvait être restreinte afin d’empêcher des violations des droits d’autrui, de préserver la sécurité nationale et la moralité publique, ou encore de protéger l’intérêt général, conformément à l’article 27(2) de la Charte. Le Rwanda a affirmé que la décision de la Cour suprême respectait strictement les restrictions prévues aux articles 166 et 391 de la loi n° 21/17, destinées à garantir la sécurité nationale, et que les articles des journalistes visaient à inciter à la violence et à la révolte contre le gouvernement par des propos diffamatoires dénués de fondement.

La question centrale examinée par la Commission était donc de savoir si les restrictions imposées à la liberté d’expression des victimes en vertu des articles 166 et 391 de la loi n° 21/17 étaient compatibles avec l’esprit de la Charte. Elle a rappelé que la liberté d’expression constitue un droit humain inaliénable et un pilier essentiel de la gouvernance démocratique, indispensable au développement individuel et à la participation civique. Toutefois, comme l’a souligné l’État défendeur, cette liberté n’est pas absolue et peut être restreinte si la limitation est prévue par la loi, poursuit un objectif légitime et demeure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique [par. 161].

Concernant le critère de légalité, la Commission a estimé que les articles 166 et 391 de la loi n° 21/17 étaient formulés avec une précision suffisante pour permettre aux individus d’adapter leur conduite. S’agissant du critère de l’objectif légitime, elle a reconnu que ces dispositions visaient à préserver la sécurité nationale dans le contexte historique du Rwanda, marqué par le génocide de 1994. La Commission a donc conclu que « les motifs invoqués pour justifier les restrictions constituent des objectifs légitimes au sens de l’article 27(2) de la Charte » [par. 172].

La Commission a ensuite évalué si les restrictions imposées par les articles 166 et 391 de la loi n° 21/17 étaient nécessaires pour préserver la sécurité nationale du Rwanda. Elle a indiqué que « L’exigence de nécessité se rapporte à la préoccupation de proportionnalité entre l’étendue de la limitation, mesurée au regard de la nature du droit en cause, et vise à prévenir les limitations excessives et déraisonnables ». À cet égard, la Commission a cité sa jurisprudence antérieure dans l’affaire Constitutional Rights Project, où elle avait établi que « la justification des limitations doit être strictement proportionnée et absolument nécessaire aux avantages qui en découlent. Plus important encore, une limitation ne peut pas éroder un droit au point de le rendre illusoire » [par. 175].

Dans la présente affaire, la Commission a examiné le contexte social et historique du Rwanda afin de déterminer si les articles publiés par les journalistes incitaient à la violence contre le gouvernement ou à la division ethnique, et si l’application des articles 166 et 391 du Code pénal rwandais était nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi par l’État défendeur. La Commission s’est appuyée sur l’interprétation de la Cour européenne des droits de l’homme, selon laquelle la protection de l’« ordre public » doit être comprise dans le contexte d’une gouvernance démocratique plutôt qu’autoritaire. Elle a également invoqué la définition de l’incitation retenue par la Commission interaméricaine des droits de l’homme, selon laquelle il doit exister des preuves claires que la personne visée avait non seulement l’intention d’inciter à la violence, mais qu’il existait également une « possibilité actuelle, réelle et effective » que la violence en résulte [par. 184]. Tenant compte de ces éléments, la Commission a reconnu que le manque de sensibilité à l’égard du génocide rwandais de 1994 pouvait constituer un exercice abusif du droit à la liberté d’expression. Après examen du contexte social et historique du Rwanda, la Commission a conclu que les articles publiés par les journalistes ne constituaient pas un appel à la haine ni une incitation à la révolte, et qu’ils ne menaçaient pas la sécurité nationale. Par conséquent, les publications entraient dans le champ de la protection de l’article 9 de la Charte. La Commission a déclaré que « le raisonnement des autorités […] ne satisfait pas au seuil requis, car il ne démontre pas suffisamment en quoi les articles publiés pouvaient provoquer des troubles ou équivaloir à une menace pour la sécurité nationale » [par. 208].

La Commission a également rejeté l’argument du Rwanda selon lequel les articles violaient les droits d’autrui, réaffirmant que « les lois pénales sur la diffamation et l’insulte violent non seulement l’article 9 de la Charte africaine, mais entravent aussi le développement de sociétés ouvertes et démocratiques » [par. 217].

Enfin, la Commission a rappelé que les responsables publics doivent tolérer un degré plus élevé de critique, en particulier dans le cadre du débat politique, car une telle critique est essentielle à la reddition de comptes et au contrôle du pouvoir [par. 214].

Compte tenu des sanctions pénales infligées pour diffamation et atteinte à la sécurité nationale, la Commission a jugé que priver les journalistes de leur liberté afin de restreindre leur droit à la liberté d’expression n’était ni nécessaire ni proportionné dans une société démocratique.

En conséquence, la Commission a conclu à la violation de l’article 9 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples par le Rwanda.


Direction De La Décision

Info Rapide

La direction de la décision indique si la décision élargit ou réduit l'expression sur la base d'une analyse de l'affaire.

Élargit l'expression

La décision a élargi la portée du droit à la liberté d’expression en réaffirmant l’incompatibilité des lois pénales sur la diffamation avec la Charte africaine et en soulignant l’importance de ce droit dans les sociétés démocratiques, notamment pour favoriser le débat politique et le développement personnel. Compte tenu des sanctions pénales infligées aux victimes pour diffamation et atteinte à la sécurité nationale, la Commission a conclu que priver les victimes de leur liberté afin de réglementer ou de restreindre leur droit à la liberté d’expression n’était ni nécessaire ni proportionné dans une société démocratique. De même, la Commission a jugé que les dispositions relatives à la diffamation prévues dans le Code pénal rwandais n’étaient pas conformes à l’article 9 de la Charte et que l’État défendeur n’avait pas démontré, entre autres, en quoi une peine d’emprisonnement était nécessaire, dans le cas d’espèce, pour prévenir la violation des droits d’autrui et préserver la sécurité nationale. En ce sens, la Commission a estimé que, pour qu’une restriction du droit à la liberté d’expression soit considérée comme nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, elle doit établir un juste équilibre entre les droits individuels et l’intérêt général, et être adéquate pour atteindre et protéger l’objectif légitime poursuivi.

Perspective Globale

Info Rapide

La perspective globale montre comment la décision de la Cour a été influencée par les normes d'une ou de plusieurs régions.

Tableau Des Autorités

Lois internationale et/ou régionale connexe

Normes, droit ou jurisprudence nationales

  • Rwanda, Penal Code, art. 166
  • Rwanda, Penal Code, art. 391

Importance du Cas

Info Rapide

L'importance du cas fait référence à l'influence du cas et à la manière dont son importance évolue dans le temps.

La décision établit un précédent contraignant ou persuasif dans sa juridiction.

Documents Officiels du Cas

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Pièces Jointes:

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